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CETATEXT000007456515 J2XLX1993X04X0000001563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456515.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 13 avril 1993, 92LY01563 93LY00127 93LY00159, inédit au recueil Lebon 1993-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01563 93LY00127 93LY00159 4E CHAMBRE C M. LANZ M. BONNAUD Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1992 sous le n° 92LY01563, présentée par la SCP DOUSSET-JARNEVIC-BROUSSE, avocat, pour la commune de CHAMALIERES ; La commune de CHAMALIERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a ordonné le sursis à exécution du permis de construire accordé le 21 mai 1992 à M. Z... ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article R 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1993 sous le n° 93LY00127, présentée par M. Y..., tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 18 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a constaté le non lieu à statuer sur ses conclusions demandant le sursis à exécution du permis modificatif accordé le 5 octobre 1992 par le maire de Chamalières à M. Z... ; Vu III) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1993 sous le n° 93LY00159, présentée par M. et Mme X..., tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 18 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a constaté le non lieu à statuer sur leurs conclusions demandant le sursis à exécution du permis modificatif accordé le 5 octobre 1992 par le maire de Chamalières à M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 : - le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ; - les observations de Me JARNEVIC, avocat de la commune de CHAMALIERES, - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susanalysées de la commune de CHAMALIERES, de M. et Mme X... et de M. Y... concernent un permis de construire accordé le 21 mai 1992 à M. Z... et un permis modificatif en date du 5 octobre 1992 concernant le même projet ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Sur les conclusions de la commune de CHAMALIERES : Considérant que l'un au moins des moyens présentés par M. et Mme X... et M. Y... à l'appui de leur demande de sursis à exécution du permis de construire accordé le 21 mai 1992 à M. Z... par le maire de Chamalières parait, en l'état de l'instruction sérieux ; que le préjudice dont ils se prévalent est de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il en résulte que la commune de CHAMALIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a prononcé le sursis à exécution de ce permis de construire ; Sur les conclusions de M. et Mme X... et de M. Y... : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 1992 qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de constuire accordé le 21 mai 1992 à M. Z... ne faisait pas disparaitre le permis modificatif accordé à ce dernier le 5 octobre 1992 ; que dans ces conditions, le président ne pouvait, par ordonnance rendue sur le fondement de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constater le non lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de ce permis modificatif ; qu'il y a lieu, dès lors, comme le demandent les requérants d'annuler ladite ordonnance et d'évoquer ; Considérant qu'un projet de construction ne peut recevoir exécution sur la seule base d'un permis de construire modificatif ; qu'au surplus, l'un des moyens articulés à l'encontre du permis modificatif du 5 octobre 1992 parait, en l'état de l'instruction, sérieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution de ce permis ;Article 1er : La requête de la commune de CHAMALIERES est rejetée.Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 décembre 1992 est annulée.Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au fond, il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 5 octobre 1992 du maire de CHAMALIERES accordant à M. Z... un permis modificatif. 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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