CETATEXT000007456527 J2XLX1994X02X0000000946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456527.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 1994, 92LY00946 92LY00947, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00946 92LY00947 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, 1° sous le n° 92LY00947, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1992 présentée pour M. Pierre X..., demeurant "Le Ciel de Fabron", bâtiment C4, 25, avenue J. Giordan à Nice
(06200)par la SCP APPELGHEM-LALLEMANT-LAPIERRE, avocats ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-315 F en date du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, à raison d'un appartement sis à Nice ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu 2° sous le N° 92LY00946, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1992 présentée pour M. Pierre X..., demeurant "Le Ciel de Fabron", bâtiment C4, 25, avenue J. Giordan à NICE
(06200)par la SCP APPELGHEM-LALLEMANT-LAPIERRE, avocats ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-316 F en date du 30 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison d'un appartement sis à Nice ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le fond : Considérant que pour contester le jugement en date du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, M. X... se prévaut des dispositions de l'article 1414 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ( ...) ; 3° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente." ; que si l'article 81-8° du même code prévoit que sont exonérées de l'impôt les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ; Considérant que M. X..., qui a été victime d'un accident du travail le 21 juin 1978, alors qu'il se trouvait à l'étranger, perçoit une rente d'invalidité au titre d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; que, dès lors, les sommes en cause n'étant pas au nombre des prestations exonérées de l'impôt en application de l'article 81-8° du code général des impôts -alors même qu'en sa qualité d'expatrié il ne pouvait relever du régime légal obligatoire de réparation des accidents du travail- M. X... ne peut être regardé comme remplissant l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation en application de l'article 1414 précité du code général des impôts ; que le principe de l'égalité devant l'impôt ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes se trouvant dans des situations dissemblables ; que le moyen tiré de l'incidence négative que pourrait avoir cette discrimination sur le plan de la coopération internationale, est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les pénalités : Considérant d'une part que la taxe d'habitation n'étant soumise à aucune pénalité d'assiette, les seules majorations pour paiement tardif auxquelles cette imposition est soumise, concernent le le trésorier-payeur général qu'il appartenait à M. X... de saisir par la voie d'une réclamation préalable ; Considérant d'autre part que si M. X... a entendu contester les intérêts de retard correspondant aux impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison de la réintégration dans ses bases imposables des sommes correspondant à la rente d'invalidité dont s'agit, une telle demande ne pouvait être formulée à l'occasion d'une demande en décharge de la taxe d'habitation en litige ;Article 1er : Les requêtes n° 92LY00946 et n° 92LY00947 de M. X... sont rejetées. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414, 81