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93LY00947

CETATEXT000007456530 J2XLX1994X02X0000000947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456530.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 février 1994, 93LY00947, inédit au recueil Lebon 1994-02-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00947 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1993, présentée par la commune de Billom sise à BILLOM

(63160), représentée par son maire en exercice ; La commune de Billom demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé les quatre certificats d'urbanisme délivrés par le maire de Billom le 2 août 1991 déclarant inconstructibles les lots A, B, C et D du terrain appartenant à MM. André et Didier X... ; 2°) de rejeter la demande de MM. André et Didier X... tendant à l'annulation de ces quatre certificats d'urbanisme ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a annulé les quatre certificats d'urbanisme susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Billom, la zone 3 NAg est définie comme une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate du sol, mais dont l'urbanisation sous forme d'habitat de faible densité est tout de même permise dans les conditions fixées par le règlement et destinée à devenir une zone UG ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement (S.E.M.E.R.A.P.) et produite pour la première fois en appel que le terrain appartenant à MM. André et Didier X..., cadastré sous les n°s AH 152 et ZH 53 puis, après division en lots, sous les n°s 155, 156, 157 et 158 est desservi uniquement par le réseau d'assainissement passant sous l'avenue Cohalion située à plusieurs dizaines de mètres et que ce réseau est d'une capacité insuffisante pour répondre à un accroissement des besoins en équipement public ; qu'ainsi le classement dudit terrain en zone 3 NAg n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le classement illégal du terrain appartenant à MM. André et Didier X... en zone 3 NAg du plan d'occupation des sols pour annuler les quatre certificats d'urbanisme délivrés le 2 août 1991 déclarant inconstructibles les lots A, B, C, D dudit terrain ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. André et Didier X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 NAg1 du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux parcelles litigieuses : "Sont autorisées ... 2° sous conditions ...
  1. c)les occupations ou utilisations du sol suivantes à conditions de porter sur l'ensemble de la zone : - les lotissements - les installations et travaux divers - les remembrements effectués par les associations foncières urbaines (A.F.U.) ;
  2. d)les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, équipements collectifs, commerce et artisanat, bureaux et services, stationnement dans le cadre des opérations mentionnées au paragraphe c)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être autorisées, les constructions à usage d'habitation doivent être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement portant sur l'ensemble de la zone 3 NAg considérée ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le maire de Billom a délivré les quatre certificats d'urbanisme négatifs au motif que "les terrains en cause ne représentent environ qu'un tiers de la zone 3 NAg et ne peuvent de ce fait être isolément affectés à la construction, car l'article 3 NAg1 n'autorise l'urbanisation que dans le cadre d'opérations portant sur l'ensemble de la zone" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Billom est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les quatre certificats d'urbanisme délivrés le 2 août 1991 déclarant inconstructibles les terrains appartenant à MM. André et Didier X... ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ledit jugement en tant qu'il a annulé ces décisions et de rejeter la demande de MM. André et Didier X... enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 91942 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Billom, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme quelconque à MM. André et Didier X... au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a annulé les quatre certificats d'urbanisme délivrés par le maire de Billom le 2 août 1991 déclarant inconstructibles les lots A, B, C, D du terrain appartenant à MM. André et Didier X....Article 2 : La demande de MM. André et Didier X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 91942 est rejetée.Article 3 : Les conclusions de MM. André et Didier X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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