CETATEXT000007456532 J2XLX1994X02X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456532.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 février 1994, 91LY00986, inédit au recueil Lebon 1994-02-15 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00986 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu l'arrêt, en date du 30 novembre 1993, par lequel la cour a notamment, avant de se prononcer sur les conclusions de la région Rhône-Alpes tendant à la condamnation de M. X... à réparer les désordres affectant le système de ventilation de la cuisine pédagogique de l'Ecole Nationale d'Enseignement Spécial pour déficients de la vue à Villeurbanne, décidé un supplément d'instruction à l'effet pour la région Rhône-Alpes de faire connaître l'usage actuel de ladite cuisine ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 1993, par lequel la région Rhône-Alpes fait savoir à la cour que la cuisine pédagogique est toujours en activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; Vu le décret n° 85-838 du 6 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me LARUICCI, substituant Me BERGER, avocat de M. X..., et de Me BOVIER, avocat de la région Rhône-Alpes ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la cour que la cuisine pédagogique de l'Ecole Nationale d'Enseignement Spécial pour déficients de la vue de Villeurbanne est toujours en activité et que, par suite, les désordres qui l'affectent constituent un préjudice indemnisable pour la région Rhône-Alpes ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la ventilation de la zone de cuisson de la cuisine pédagogique est insuffisante ; que si ces désordres sont imputables à l'exécution des travaux d'installation de la cuisine, il appartenait à M. X..., dans le cadre de sa mission de conseil du maître d'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage, de procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer du bon fonctionnement de ces installations ; qu'en n'appelant pas l'attention de la personne responsable du marché sur ces désordres aisément décelables qui faisaient obstacle à ce que la réception fût prononcée sans réserves en ce qui concerne la ventilation de cette cuisine, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute lui est exclusivement imputable ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer une faute de l'entrepreneur chargé des travaux ou du bureau de contrôle pour s'exonérer, même partiellement de sa responsabilité ; que le montant des travaux de nature à remédier aux désordres s'élève à 185 442,96 francs toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer ladite somme à la région Rhône-Alpes ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la région Rhône-Alpes venant aux droits de l'Etat a droit aux intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de celui-ci au tribunal administratif, soit le 29 janvier 1985 ; Considérant que la région a demandé la capitalisation des intérêts le 21 mai 1992 ; qu'à cette date plus d'une année d'intérêt était due ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais d'expertise sont mis à la charge des parties perdantes ; qu'ainsi c'est par une exacte application de ces dispositions que le tribunal a mis à la charge de la société SORMAE et de M. X... les frais de l'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de LYON en date du 19 septembre 1986 ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer l'article 3 du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ni la région Rhône-Alpes ni M. X... à verser une somme quelconque au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;Article 1er : M. X... est condamné à verser à la région Rhône-Alpes une indemnité de 185 442,96 francs, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 janvier 1985. Les intérêts échus le 21 mai 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Les conclusions de la région Rhône-Alpes et de M. X..., relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.