CETATEXT000007456534 J2XLX1994X02X0000001022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456534.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 février 1994, 92LY01022 à 92LY01032, publié au recueil Lebon 1994-02-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01022 à 92LY01032 Assujettissement taxe professionnelle 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Mégier M. Courtial M. Bonnaud Vu 1°) le recours du ministre du budget, enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01022, au greffe de la cour administrative d'appel ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 29 904 F ; Vu 2°) le recours du ministre du budget enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01023 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 64 468 F ; Vu 3°) le recours du ministre du budget enregistré le 6 octobre 1993 sous le n° 92LY01024 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 76 552 F ; Vu 4°) le recours du ministre du budget enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01025 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1983 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 116 477 F ; Vu 5°) le recours du ministre du budget enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01026 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 172 191 F ; Vu 6°) le recours du ministre du budget enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01027 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 182 844 F ; Vu 7°) le recours du ministre du budget enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01028 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 214 451 F ; Vu 8°) le recours du ministre du budget, enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01029 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 212 805 F ; Vu 9°) le recours du ministre du budget enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01030 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 222 044 F ; Vu 10°) le recours du ministre du budget enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01031 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 241 666 F ; Vu 11°) le recours du ministre du budget enregistré le 6 octobre 1992 sous le n° 92LY01032 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de l'exploitation de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 195 710 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me AIACHE-TIRAT, avocat de la chambre de commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par onze jugements en date du 1er juin 1992 le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cet établissement public a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1990 à raison de l'exploitation des installations du port de Cannes affectées à la plaisance ; que par les recours susvisés, qui présentent à juger des questions semblables, le ministre du budget demande l'annulation des jugements et le rétablissement des cotisations à concurrence des montants restant dus après imputation de l'allègement transitoire ; qu'il y a lieu de joindre ces recours pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des recours Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1449 du même code : "sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° ... les établissements publics ... pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ... ; 2° ... les ports gérés par ... des établissements publics ..., à l'exception des ports de plaisance" ; Considérant que l'exploitation de l'outillage public et des installations d'un port constitue, en principe, l'exercice d'une activité professionnelle non salariée assujettie à la taxe professionnelle ; que, toutefois, il résulte des dispositions du 2° de l'article 1449 précité que les établissements publics auxquels la gestion d'un port a été concédée sont exonérés de la taxe à raison de cette activité, sauf lorsqu'elle a pour objet un port de plaisance ; que cette exception doit s'entendre non seulement de la gestion d'un port réservé exclusivement ou destiné principalement à la plaisance mais aussi de l'exploitation des installations, des équipements et de l'outillage affectés à l'amarrage et au mouillage des bateaux de plaisance ainsi que, le cas échéant, des prestations de services accessoires, qui sont effectuées dans le cadre d'un port de commerce ou de pêche, quelle que soit la qualification juridique retenue pour désigner la concession ; Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur gère, en vertu d'une concession d'outillage public, le port de Cannes ; qu'il est constant que des quais, appontements et pannes flottantes de ce port de commerce et de pêche ont été affectés à l'amarrage des bateaux de plaisance et équipés à cette fin ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a accordé à ladite chambre de commerce et d'industrie décharge des cotisations de taxe professionnelle litigieuses ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur fait valoir d'une part que le cahier des charges de la concession lui impose d'employer le produit des redevances perçues aux dépenses d'entretien et d'investissement de la concession et de remettre sans indemnité au concédant les installations édifiées par elle et que, d'autre part, eu égard aux diverses sujetions inhérentes au statut d'un port de commerce et de pêche, l'exploitation orientée vers la plaisance n'offre pas les mêmes conditions de rentabilité que celle d'un véritable port de plaisance ; qu'elle en conclut que la gestion du port de Cannes présente, dans son ensemble, un caractère non lucratif ; Considérant que si la chambre consulaire prétend que la gestion des installations destinées à la plaisance s'exerce dans des conditions particulières qui ne lui confèrent aucun caractère lucratif, elle n'établit pas cependant, alors qu'elle s'adresse à la même clientèle et fournit des prestations analogues à celles des autres ports de plaisance, que sa gestion soit assurée par des dirigeants bénévoles auxquels elle ne consentirait aucun avantage, ni que son activité s'exerce selon des modalités plus favorables à l'intérêt général ou à l'intérêt de certaines catégories d'usagers que celles du secteur concurrentiel, quand bien même elle pratique des tarifs moins élevés que certains ports de plaisance, dès lors, notamment, que cet avantage ne profite pas à des catégories d'usagers dont la situation peut être prise en compte au regard de préoccupations d'intérêt général, en particulier sociales, et peut être financé par les autres utilisateurs du port ; que les circonstances que les redevances doivent être réinvesties, que l'activité s'exerce sous le régime de la concession d'outillage public, et que l'exploitant supporte certaines servitudes, ne sont pas de nature à retirer à l'activité en cause son caractère professionnel ; Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du 2° de l'article 1449 du code général des impôts ont, comme il a été indiqué ci-dessus, excepté la gestion d'installations portuaires de plaisance du bénéfice d'une exonération de taxe professionnelle ; que cette exception demeure lors même que l'activité dont il s'agit serait susceptible d'être qualifiée d'activité à caractère essentiellement touristique ou même sportif au sens du 1° dudit article ; Considérant enfin que si aux termes du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle "les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle sous réserve ...", l'exploitation des ports maritimes n'était pas, en tout état de cause, légalement exonérée de la contribution des patentes ; que le report de leur imposition, par décisions ministérielles successives, a été expressément rapporté par l'instruction du 30 octobre 1975 en ce qui concerne les ports de plaisance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre du budget est fondé à demander le rétablissement de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'exploitation des installations du port de Cannes affectées à la plaisance au titre des années 1980 à 1990 pour les montants respectifs de 29 904 F
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.