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93LY00073

CETATEXT000007456537 J2XLX1994X04X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456537.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 1994, 93LY00073, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00073 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1993, la requête présentée par M. Jean-Claude MASSARD, demeurant Le Perrin à MARLIEUX

(01240); M. MASSARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison d'une maison dont il est propriétaire à Marlieux ; 2°) de lui accorder la décharge de ladite taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. MASSARD conteste le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison d'une maison dont il est propriétaire à Marlieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement." ; que le III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que dans le premier alinéa de l'article 1384 A du même code les mots : "à titre prépondérant" sont remplacés par la locution "à concurrence de plus de 50 %." ; et qu'aux termes du V du même code article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ; Considérant que, par les dispositions qui précèdent, le législateur a explicitement prévu l'application rétroactive des nouvelles mesures codifiées au premier alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts -à l'exception des situations ayant donné lieu à une décision juridictionnelle définitive- en validant les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi et fondées sur le motif que la construction en cause n'avait pas été financée à concurrence de plus de 50 % par un prêt aidé par l'Etat ; Considérant qu'au soutien de sa demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1986, M. MASSARD persiste à se prévaloir de ce que selon lui, la loi du 30 décembre 1986 ne pouvait rétroagir et qu'en 1982 la notion de "prépondérance" pouvait tout aussi bien s'apprécier par rapport aux autres sources de financement qu'au coût total de la construction ; que, compte tenu des dispositions législatives susvisées -qui d'ailleurs constituaient le support explicite du jugement attaqué- le moyen était et demeure inopérant ; que le prêt aidé obtenu par M. MASSARD d'un montant de 211 000 francs, n'ayant pas dépassé la proportion de 50 % du coût total de la construction qui s'établit à 460 000 francs, c'est à bon droit que l'administration a assigné à M. MASSARD le paiement de la taxe en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MASSARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MASSARD est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A, 1384 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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