CETATEXT000007456543 J2XLX1994X04X0000000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456543.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 13 avril 1994, 93LY00148, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00148 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, présentée pour M. X... demeurant ... par la SCP PINET-GOUTAUDIER, avocat ; M. X... demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 à raison d'un local situé ... ; 2) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre du budget aux conclusions de M. X... dirigées contre les impositions établies au titre des années 1986 et 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition." ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant .....
- a)l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.199-1 : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant que, d'une part, M. X... n'établit pas avoir adressé au service des impôts compétent une réclamation pour contester la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que la décision prise par l'administration sur la réclamation relative à la cotisation établie au titre de l'année 1987 a été notifiée au contribuable le 6 juin 1988 ; que, dès lors, la demande formée devant le tribunal administratif plus de deux mois après cette date était tardive ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre les impositions afférentes aux années 1986 et 1987 ne peuvent être accueillies ; Sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
- a)La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ..." ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " ... La période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédent celle de l'imposition ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien dont le redevable pouvait disposer pour les besoins de son activité professionnelle au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de l'année de référence le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait acquis en 1974 un fonds de commerce comprenant le droit au bail afférent à des locaux commerciaux situés ... à Villefranche-sur-Saône ; que l'intéressé conteste son imposition à la taxe professionnelle à raison de ces locaux au titre de l'année 1988 ; Considérant que, d'une part, si l'acquisition du fonds a été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 26 mai 1989, cette circonstance postérieure au fait générateur de l'imposition contestée est sans incidence sur son bien fondé ; qu'elle n'a pu en effet avoir pour conséquence de priver le requérant, qui détenait les clefs des locaux, de la disposition de ceux-ci en 1986, avant-dernière année précédant celle de l'imposition ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas que l'état de la construction, qui a motivé l'engagement en 1989 de la procédure prévue en cas d'immeuble menaçant ruine, procédure qui a d'ailleurs été abandonnée après que des travaux de remise en état eurent été exécutés, ait été en 1986 tel que les locaux puissent être regardés, lors même qu'ils n'auraient plus été utilisés en fait à cette époque par le requérant, comme ayant définitivement cessé d'être utilisables ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ..." ; que le fait que M. X... ait été déchargé du paiement des loyers par l'autorité judiciaire ne peut être utilement invoqué pour soutenir que la valeur locative des locaux litigieux serait nulle ; Considérant que le moyen selon lequel les autorités exécutives de deux des bénéficiaires du produit de la taxe professionnelle et d'une taxe annexe ont attesté, sans d'ailleurs se fonder sur des actes des organes délibérants, que ces personnes publiques auraient accepté de ne pas percevoir les taxes assignées à M. X... à raison des locaux en cause n'est fondé sur aucune disposition législative leur attribuant compétence pour prendre une telle décision ; qu'un tel moyen est donc inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1467 A CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-2, R199-1, 1469