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92LY00953

CETATEXT000007456548 J2XLX1994X03X0000000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456548.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 1994, 92LY00953, inédit au recueil Lebon 1994-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00953 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1992 la requête présentée pour M. Claude X... demeurant ... par la SCP ALIBERT-BRUNI, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, M. X..., qui exerçait alors la profession de représentant de commerce et avait opté pour la déduction de ses frais réels, invoque l'irrégularité tant du jugement que de la procédure d'imposition et l'absence de bien-fondé des redressements dont il a été l'objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en réplique de M. X... enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 7 juin 1991, que l'intéressé a expressément invoqué la motivation insuffisante de la notification de redressements en ce qui concerne la reconstitution de ses frais de véhicule ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur ce moyen ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 juin 1992 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation( ...)" ; Considérant que si M. X... soutient que la procédure contradictoire d'imposition a été viciée par l'insuffisance de motivation de la notification de redressement en date du 17 juillet 1989 en ce qui concerne ses frais de véhicule, il résulte de son examen que ce document précise que la reconstitution de l'itinéraire des tournées et de la distance parcourue rapprochée du kilométrage mentionné sur les factures d'entretien, ont conduit le service à évaluer à 50 % la proportion des frais d'utilisation du véhicule à titre professionnel ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre au contribuable -qui a d'ailleurs répondu le 31 juillet 1989 en contestant les redressements dans leur ensemble mais sans demander de renseignements complémentaires- d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose en son dernier alinéa que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que par un contrat de louage de services en date du 23 juillet 1981, la maison Georges Y... a engagé M. X... en qualité de représentant non exclusif (V.R.P. multicartes) affecté à un secteur couvrant une vingtaine de départements du Nord et de l'Est de la France, avec l'obligation de visiter très régulièrement la clientèle existante et potentielle de son secteur ; que M. X..., qui a opté pour la déduction de ses frais réels, conteste les redressements concernant ses dépenses d'hôtel et de restaurant, de véhicule, de vêtements et de maroquinerie, de location d'un lieu d'exposition à Paris, ainsi que le coût d'un déplacement par avion à Toulouse ; . Frais d'hôtel et de restaurant : Considérant que l'administration fiscale, pour refuser la déduction de frais d'hôtel-restaurant, oppose des incohérences de date et des justifications imprécises, voire absentes ; qu'en ce qui concerne les exemples précis choisis par l'administration dans son mémoire en défense, le requérant apporte toutes les précisions, justifications (dates, personnes invitées) et factures ; qu'ainsi, au vu des explications fournies, les sommes déclarées par le requérant au titre des frais d'hôtel-restaurant se rapportant aux années 1986 et 1987 doivent être admises en déduction pour des montants s'établissant respectivement à 82 513,80 et 90 559,90 francs ; . Frais de véhicule : Considérant que pour fixer le pourcentage des frais de véhicule exposés à titre professionnel par M. X..., l'administration a reconstitué l'itinéraire parcouru par l'intéressé pour son activité de représentant durant les années en litige, en se fondant sur les notes d'hôtel et de restaurant produites et a rapporté le kilométrage ainsi déterminé à celui relevé sur les factures de réparation et d'entretien de son véhicule ; que, toutefois, le service n'a pris en compte que la distance parcourue entre son domicile et la ville choisie par M. X... pour y loger durant ses tournées, sans tenir compte des déplacements effectués autour de ces points pour visiter la clientèle acquise ou potentielle de son secteur géographique, ainsi que son contrat lui en faisait l'obligation ; que, dès lors, et compte tenu des explications fournies par l'intéressé et non utilement contredites par l'administration, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement déductibles, hors le voyage à Toulouse examiné ci-après, en les fixant à 64 300 francs au lieu de 42 881 francs au titre de 1986, et à 60 000 francs, au lieu de 39 971 francs au titre de 1987 ; . Frais vestimentaires et de maroquinerie : Considérant, s'agissant des dépenses de vêtements et de maroquinerie que M. X... n'apporte pas d'élément suffisant pour permettre d'estimer d'une part, qu'il était tenu ainsi qu'il le prétend, d'exposer pour l'exercice de sa profession des dépenses d'habillement excédant celles qui correspondent normalement au niveau de ses revenus et, d'autre part, que les dépenses de maroquinerie correspondaient à des frais strictement professionnels ; qu'ainsi il ne justifie pas que lesdites dépenses ont le caractère de frais déductibles ; . Frais de locaux d'exposition à Paris : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... utilisait des locaux, dans les villes situées sur son secteur d'activité, pour présenter à sa clientèle les collections dont la vente lui était confiée ; que si l'administration a accepté la déduction des frais correspondants, elle a exclu des dépenses déductibles le coût de la location à Paris d'un appartement qui, selon le requérant, aurait eu en partie la même destination ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. X... ne représentait pas exclusivement la société Georges Y..., mais également d'autres maisons de prêt-à-porter ; qu'ainsi, la circonstance que ladite société mettait à Paris une salle d'exposition à la disposition de ses représentants, d'ailleurs réservée en priorité aux mandataires de l'Ile-de-France, ne rendait pas a priori inutile la location d'un autre emplacement pour y exposer l'ensemble des collections commercialisées ; que les explications fournies sont de nature à confirmer, dans les circonstances de l'espèce, que le requérant recevait à Paris certains de ses clients pour leur présenter les articles proposés à la vente ; qu'en admettant même que ledit appartement constituât la résidence principale de l'intéressé, cette situation ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit en partie utilisé à des fins professionnelles ; qu'ainsi et compte tenu, d'une part, de cette utilisation partielle et, d'autre part, de la fréquence supposée des expositions, il y a lieu d'admettre en déduction 20 % des dépenses supportées à ce titre, hors communications téléphoniques, soit 13 600 francs (61 501 + 1 155 + 1 549 + 3 743 = 67 948 x 20%) au titre de 1986 et 14 200 francs (64 381 + 1 401 + 1 672 + 3 747 = 71 201 x 20 %) au titre de 1987 ; . Autres frais : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le service a admis en déduction les sommes de 22 264 francs en 1986 et 22 900 francs en 1987 au titre des frais de réception, cadeaux et papeterie, alors que ces dépenses n'étaient appuyées d'aucune pièce justificative ; que l'article L.203 du livre des procédures fiscales permet à l'administration, à tout moment de la procédure, et malgré l'expiration des délais de prescription, de demander la compensation, dans la limite de l'imposition contestée et au titre de la même période d'imposition, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette de l'imposition alors même qu'elle aurait précédemment renoncé à les relever ; qu'ainsi l'administration est fondée à demander que le dégrèvement qui résulterait de la déduction des dépenses de téléphone, d'un montant de 8 841 francs au titre de 1986 et de 13 450 francs au titre de 1987, soit compensé par l'imposition qui aurait dû être établie à raison de la réintégration des frais, d'un montant supérieur, dont la déduction a été admise, bien qu'ils ne fussent pas justifiés, sans qu'une telle compensation fasse double emploi avec celle opposée lors de l'instruction de la réclamation qui concernait la reprise des frais de véhicule et dont la déduction a été accordée ci-avant à hauteur de l'utilisation professionnelle dudit véhicule ; . Dépenses d'entretien, quincaillerie et peinture : Considérant que les dépenses exposées à ce titre n'étant pas justifiées, M. X... n'est pas admis à en demander la déduction au titre de ses frais réels ; . Frais d'un voyage par avion à Toulouse : Considérant que M. X... demande également la déduction, au titre de ses frais réels, des dépenses relatives à un déplacement par avion à Toulouse ; que la seule explication du motif du déplacement, non corroborée par un quelconque document ne saurait constituer la preuve du caractère professionnel de cette dépense ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est partiellement fondé à obtenir la déduction, dans les limites susmentionnées, des dépenses exposées au titre de frais professionnels durant les années 1986 et 1987 ;Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : Le revenu imposable de M. X... est diminué d'une somme de 117 533 francs au titre de 1986 et de 124 788 francs au titre de 1987.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus de la demande et de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57, L203

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