CETATEXT000007456551 J2XLX1994X04X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456551.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 avril 1994, 93LY00177 93LY00401, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00177 93LY00401 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 février et 15 mars 1994 sous le n° 93LY00177, présentés par M. Henry DE Z..., demeurant ... LES FONTAINES ; M. DE Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 1993 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1989 par lequel le maire de Pernes les Fontaines a délivré un permis de construire à M. Michel X... ; 2°) d'annuler le permis de construire attaqué ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1993 sous le n° 93LY00401, présentée par M. Lucien Y... demeurant ... les Fontaines ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 1993 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1987 par lequel le maire de Pernes les Fontaines a délivré un permis de construire à Mme A... ; 2°) d'annuler le permis de construire attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. DE Z... et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, indiqué le 9 septembre 1992 à M. DE Z... et à M. Y... qu'une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. DE Z... pourrait être opposée d'office aux demandes d'annulation des permis de construire délivrés respectivement à M. X... et à Mme A... ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas informé les intéressés avant l'audience du motif d'irrecevabilité des demandes retenu dans le jugement manque en fait ; En ce qui concerne les conclusions de M. DE Z... : Considérant qu'en cause d'appel M. DE Z... fait valoir qu'il habite à proximité de la construction pour l'extension de laquelle M. X... a obtenu le permis de construire contesté et qu'il justifie ainsi d'un intérêt à agir ; Mais considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.