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93LY00177 93LY00401

CETATEXT000007456551 J2XLX1994X04X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456551.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 avril 1994, 93LY00177 93LY00401, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00177 93LY00401 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 février et 15 mars 1994 sous le n° 93LY00177, présentés par M. Henry DE Z..., demeurant ... LES FONTAINES ; M. DE Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 1993 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1989 par lequel le maire de Pernes les Fontaines a délivré un permis de construire à M. Michel X... ; 2°) d'annuler le permis de construire attaqué ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1993 sous le n° 93LY00401, présentée par M. Lucien Y... demeurant ... les Fontaines ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 1993 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1987 par lequel le maire de Pernes les Fontaines a délivré un permis de construire à Mme A... ; 2°) d'annuler le permis de construire attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. DE Z... et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, indiqué le 9 septembre 1992 à M. DE Z... et à M. Y... qu'une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. DE Z... pourrait être opposée d'office aux demandes d'annulation des permis de construire délivrés respectivement à M. X... et à Mme A... ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas informé les intéressés avant l'audience du motif d'irrecevabilité des demandes retenu dans le jugement manque en fait ; En ce qui concerne les conclusions de M. DE Z... : Considérant qu'en cause d'appel M. DE Z... fait valoir qu'il habite à proximité de la construction pour l'extension de laquelle M. X... a obtenu le permis de construire contesté et qu'il justifie ainsi d'un intérêt à agir ; Mais considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39." ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire accordé à M. X... a été affiché en mairie à partir du 8 avril 1989 et sur le terrain à partir du mois de juin 1989 ; qu'ainsi la demande présentée au tribunal administratif le 29 mai 1990 après l'expiration du délai de deux mois de recours contentieux décompté conformément aux dispositions précitées était tardive est donc irrecevable ; que, par suite, M. DE Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ; Sur les conclusions de M. Y... : Considérant que les observations de M. A... formulées en première instance ne contenaient aucun moyen sur lequel le tribunal aurait fondé sa décision ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elles lui auraient été communiquées tardivement ; Considérant qu'en admettant que les conclusions de M. Y... aient présenté le caractère d'une demande d'annulation du permis de construire délivré à Mme A... et non celui d'une intervention au soutien des conclusions de M. DE Z... ayant le même objet, il résulte de l'instruction qu'elles ont été présentées le 11 septembre 1990, largement au-delà du délai de recours contentieux courant contre le permis litigieux, délivré le 13 mars 1987, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été régulièrement affiché en 1987 tant en mairie que sur le terrain ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Marseille, pour irrecevabilité, de ses conclusions ;Article 1er : Les requêtes de M. DE Z... Z... et de M. Y... sont rejetées. 68-03-07-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1 Décret 88-471 1988-04-28

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.