CETATEXT000007456570 J2XLX1993X07X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456570.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 juillet 1993, 91LY00809, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00809 3E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHANEL Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1991 pour l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du Puy-de-Dôme, dont le siège se trouve ..., par Me X..., avocat ; L'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à la société S.N.B.A. outre intérêts la somme de 186 411,15 francs ainsi que 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ; - les observations de Me MICHEL, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Puy-de-Dôme et de Me CAURO, avocat de la société SNBA ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à la S.N.B.A. outre intérêts la somme de 186 411,15 francs correspondant au solde du décompte définitif des travaux de gros oeuvre réalisés par cette entreprise antérieurement à la résiliation à la date du 14 octobre 1975 de son contrat conclu en 1974 en vue de la construction de 3 foyers pour personnes âgées ainsi que 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Sur les conclusions de l'O.P.A.C. : Sans qu'il soit besoin de statuer ni sur l'exception de prescription quadriennale ni sur la recevabilité de la demande présentée par la S.N.B.A. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : Considérant qu'aux termes de l'article 6-8 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché litigieux : "Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement ne sera établi au profit de l'entreprise si celle-ci ne peut produire un quitus des assureurs qu'elle a intégralement réglé les primes qui lui incombent." ; que l'entreprise intimée ne conteste pas qu'elle n'a pas été en mesure de produire ce quitus ; que dès lors, en application de cette stipulation expresse du contrat, quelles que soient les raisons et les conséquences de cette carence, elle ne pouvait prétendre au règlement du solde définitif du marché dont le décompte définitif lui avait été notifié en 1979, alors même qu'aucun désordre n'avait été constaté dans le délai de la garantie décennale ; que par suite, l'O.P.A.C. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à la S.N.B.A. outre intérêts la somme de 186 411,15 francs en application du marché ; que l'article 1 de ce jugement doit en conséquence être annulé ; Sur les frais irrépétibles exposés en première instance : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il était inéquitable de condamner l'O.P.A.C. à verser à la S.N.B.A. la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article R 222 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article 2 du jugement du tribunal administratif doit en conséquence également être annulé ; Sur les conclusions d'appel de la S.N.B.A. tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la S.N.B.A. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'O.P.A.C. soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 juin 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la S.N.B.A. de même que ses conclusions d'appel sont rejetées. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.