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93LY00537

CETATEXT000007456578 J2XLX1993X09X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456578.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 septembre 1993, 93LY00537, inédit au recueil Lebon 1993-09-20 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00537 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour la commune de THEOULE SUR MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP MARRO, MARRO, LADRET et WAGNER, avocats ; La commune de THEOULE SUR MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle l'office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe aurait rejeté son recours dirigé contre une décision de cet office refusant de lui attribuer le label "Pavillon bleu" ; 2°) d'annuler ladite décision implicite et de condamner l'office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1993 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Office français de la fondation de l'éducation de l'environnement en Europe (F.E.E.E. - F) est une personne morale de droit privé qui propose à un jury européen de cette fondation l'attribution d'un label dit "Pavillon Bleu d'Europe" aux communes littorales remplissant certains critères en matière de politique de l'environnement ; que si le jury français compte, parmi ses membres de droit plusieurs administrations publiques et si le préfet du département, où est située la commune candidate, donne un avis après consultation d'une commission départementale regroupant des représentants de services déconcentrés de l'Etat et de personnes morales intervenant dans le domaine de l'environnement, aucun texte ne lui confère pour l'accomplissement de sa mission des prérogatives de la puissance publique ; que les décisions que prend l'Office français de la fondation pour l'éducation de l'environnement en Europe (F.E.E.E. - F) sur les demandes dont elle est saisie par les communes candidates à l'attribution du label "Pavillon Bleu d'Europe", n'ont pas le caractère de décisions administratives, mais sont des actes d'une personne morale de droit privé dont il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître en cas de litige ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente, les conclusions de la demande de la commune de Théoule sur Mer dirigées contre les décisions de l'Office français de la fondation pour l'éducation de l'environnement en Europe de ne pas la proposer pour l'attribution du label "Pavillon Bleu en Europe" au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions de la commune de Théoule sur Mer tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;" Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe soit condamné à payer à la commune de Théoule sur Mer une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Théoule sur Mer est rejetée. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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