CETATEXT000007456579 J2XLX1993X09X0000000538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456579.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 septembre 1993, 92LY00538, inédit au recueil Lebon 1993-09-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00538 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET MME HAELVOET Vu, enregistrés les 27 mai et 31 juillet 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, à raison de deux emplacements de stationnement sis à la ... ; 2°) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1380, 1381-4° du code général des impôts, 324 F de l'annexe III et 324 G II de l'annexe III du même code, que les aires de stationnement des véhicules automobiles, spécialement aménagées à cet effet, doivent être regardées comme étant des propriétés bâties au sens des dispositions régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties et sont, par suite, soumises à cette taxe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis le 25 janvier 1984 deux places du parc de stationnement en plein air pour automobiles, créé lors de la construction de quatre immeubles à usage principal d'habitation dans un ensemble immobilier dénommé "Les Terrasses du Cap Brun", ... ; que ces emplacements de stationnement, situés sur un terrain aménagé à l'intérieur de la résidence, sont bitumés, matérialisés par un marquage au sol et représentent chacun 2/10 000 èmes indivis du sol ; qu'ils doivent dès lors être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sauf à en être temporairement exonérés ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la circonstance que lesdites aires de stationnement seraient éloignées d'une centaine de mètres des immeubles qu'elles desservent est inopérante ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1381 CGIAN3 324 F, 423 G par. II
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.