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93LY00574

CETATEXT000007456581 J2XLX1993X09X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456581.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 septembre 1993, 93LY00574, inédit au recueil Lebon 1993-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00574 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1993, la requête présentée par M. Paul DEGOTTEX, demeurant ... ; M. DEGOTTEX demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 10 février 1993 qui a rejeté sa requête dirigée contre une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) rejetant sa demande tendant à la majoration de l'indemnisation d'une propriété agricole qu'il possédait en indivision au Maroc ; 2°) de faire droit à sa demande de complément d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974, destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le gouvernement marocain à l'égard de propriétés agricoles appartenant à des ressortissants français, publié par le décret n° 75-12 du 3 janvier 1975 stipule que "le gouvernement marocain verse au gouvernement français une indemnité globale et forfaitaire à charge pour ce dernier d'en assurer la répartition aux bénéficiaires du présent protocole " ; qu'en revanche, il ne confère pas par lui-même auxdits bénéficiaires, à savoir les personnes physiques de nationalité française ayant subi les conséquences du dahir du 2 mars 1973 relatif au transfert à l'Etat marocain de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole, d'autres droits que celui d'obtenir la répartition par l'Etat français de cette indemnité dont le montant est fixé par le protocole ; qu'ainsi, M. DEGOTTEX, qui a été dépossédé de sa propriété agricole en vertu d'une loi prise par un Etat étranger souverain et non par une décision prise au sein de l'Etat français n'est pas fondé à soutenir qu'il tient de cet accord le droit d'être indemnisé, selon les principes posés par l'article 545 du code civil en cas de cession forcée de propriété ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987, "les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n. 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre 1er de la loi n. 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multipliée par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52." ; Considérant que la décision d'indemnisation critiquée ayant été prise sur le fondement des dispositions législatives précitées dont l'exacte application n'est pas contestée, M. DEGOTTEX ne peut utilement demander au juge administratif que la légalité de cette décision soit appréciée au regard de dispositions ayant valeur constitutionnelle ; que s'il entend soutenir que ces dispositions législatives seraient contraires à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'elles instituent un régime d'indemnisation forfaitaire sans rapport avec la valeur réelle des biens ayant fait l'objet d'une cession forcée, un tel moyen ne peut être utilement présenté devant la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DEGOTTEX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DEGOTTEX est rejetée. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Code civil 545 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789-08-26 art. 17 Décret 75-12 1975-01-03 Loi 87-549 1987-07-16 art. 3 Protocole d'accord 1974-08-02 France Maroc

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