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92LY00605

CETATEXT000007456583 J2XLX1993X09X0000000605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456583.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 septembre 1993, 92LY00605, inédit au recueil Lebon 1993-09-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00605 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrés au greffe de la cour les 18 juin et 10 novembre 1992, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. André-Pierre X..., demeurant les 7 Epis à CERESTE

(04280); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant au déclassement de la totalité de ses parcelles de la catégorie 3 dans la catégorie 4 et, parallèlement, leur classement sous la dénomination de "prés-herbages-pâturages" au lieu de "terres" ; 2°) de prononcer le double classement réclamé ; 3°) d'ordonner en tant que de besoin une expertise aux fins de déterminer le degré de fertilité des parcelles dont s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétence entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X... ont pour objet l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 avril 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande tendant à ce que certaines parcelles de terres lui appartenant soient rangées pour l'évaluation de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe foncière des propriétés non bâties dans la 4ème classe du groupe de terres figurant au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés non bâties ; Considérant que la décision attaquée ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'elle ne peut en conséquence, nonobstant l'existence de contributions devant être annuellement calculées sur la base d'un même classement, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut être critiquée qu'à l'occasion des pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI Livre des procédures fiscales R190-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83

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