CETATEXT000007456587 J2XLX1993X09X0000000720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456587.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 septembre 1993, 91LY00720, publié au recueil Lebon 1993-09-20 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00720 Annulation indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lavoignat M. Gailleton M. Richer Vu l'arrêt en date du 12 octobre 1992, par lequel la cour a, avant de statuer, d'une part, sur la requête de l'hôpital Joseph X... tendant à l'annulation du jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Y... la somme de 60 000 francs en réparation du préjudice causé par le décès de son fils, au sursis à exécution de ce jugement et au rejet de la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal, d'autre part, sur les conclusions incidentes de Mme Y... tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 500 000 francs, a ordonné une expertise aux fins de déterminer les circonstances et la cause exacte de l'arrêt cardiaque dont a été victime l'enfant Y... à l'issue de l'opération qu'il a subie et rejeté les conclusions présentées à fin de sursis par l'hôpital ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1993 : - le rapport de M. Gailleton, conseiller ; - les observations de Me Cohendy, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant que selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été la victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; Considérant que devant le tribunal administratif de Marseille Mme Y..., qui demandait à l'hôpital Joseph X... réparation du préjudice subi par elle du fait du décès de son fils, n'a pas indiqué sa qualité d'assuré social ; que le tribunal administratif ne l'a pas invitée à faire connaître cette qualité et n'a pas mis d'office en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône dont relevait l'intéressée, méconnaissant ainsi les prescriptions de l'article L.376-1 susmentionné ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 1991, entaché d'irrégularité, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, tant sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille, que sur les conclusions présentées dans la présente instance par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône mise en cause par la cour ; Sur la responsabilité : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que le décès de l'enfant Y... est intervenu à la suite d'un coma prolongé consécutif à un arrêt cardiaque dont il a été victime au cours de l'opération de circoncision qu'il a subie sous anesthésie générale pratiquée dans les services de l'hôpital Joseph X... ; que le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur l'enfant Y... répondent aux conditions susmentionnées ; que, par suite, l'hôpital Joseph X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à réparer le préjudice causé à Mme Y... par le décès de son fils ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme Y... et des troubles dans ses conditions d'existence pendant la longue période de coma de son fils en le fixant à 150 000 francs ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'hôpital Joseph X... à verser cette somme, assortie des intérêts auxquels Mme Y... a droit à compter du 6 décembre 1988, date de réception par l'hôpital de sa demande d'indemnité, et de rejeter le surplus de la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que le surplus de son recours incident ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a dépensé 623 675,53 francs pour les frais d'hospitalisation de l'enfant Y..., somme au remboursement de laquelle elle a droit ; Considérant que la la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a droit aux intérêts de ladite somme à compter du 4 mai 1993, date d'enregistrement de son mémoire à la cour ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de l'hôpital Joseph X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; que, d'autre part, les conclusions non chiffrées, présentées devant le tribunal administratif par Mme Y..., ne sont pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 1991 est annulé.Article 2 : L'hôpital Joseph X... est condamné à verser à Mme Y... la somme de 150 000 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 623 675,53 francs.Article 3 : Les sommes que l'hôpital Joseph X... est condamné à verser à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône porteront intérêt au taux légal à compter respectivement du 6 décembre 1988 et du 4 mai 1993.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'hôpital Joseph X....Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que le surplus de son recours incident sont rejetés.Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-02-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE A RAISON DE LA REALISATION D'UN RISQUE MEDICAL GRAVE ET EXCEPTIONNEL -Anesthésie générale pour une circoncision ayant entraîné le décès de l'opéré. 60-02-01-01-005-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX -Acte nécessaire au traitement du patient et ayant causé un dommage d'une extrême gravité par la réalisation d'un risque exceptionnel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.