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92LY01040

CETATEXT000007456589 J2XLX1993X09X0000001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456589.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 septembre 1993, 92LY01040, inédit au recueil Lebon 1993-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01040 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 1992, le recours présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ; Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992 qui a condamné l'Etat (ministère de l'intérieur et de la sécurité publique) à payer à la société WINTERTHUR la somme de 632 350 francs, somme que cette société avait été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en sa qualité d'assureur de la société établissements GABRIEL Cash and Carry, à payer, à M. X... en réparation du préjudice subi par lui à l'occasion des blessures dont il a été victime en poursuivant les auteurs d'un vol dans un établissement de cette société ; 2°) de rejeter la demande de la société d'assurances WINTERTHUR ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant que le 28 mai 1982 deux hommes armés ont pénétré dans le magasin d'alimentation en gros de la société d'établissements Gabriel Cash and Carry au marché d'intérêt national de Marseille et, après s'être fait remettre le contenu de la caisse, ont pris la fuite pour rejoindre leur voiture garée à quelques dizaines de mètres ; que M. X..., client du magasin, qui s'était lancé à leur poursuite et avait réussi à maîtriser un des deux malfaiteurs a été blessé d'un coup de feu tiré par le second ; Considérant qu'eu égard au délai très court dont disposaient les témoins de ce flagrant délit pour tenter, avant qu'ils ne s'enfuient avec leur véhicule, de maîtriser les malfaiteurs jusqu'à l'arrivée de la police, le ministre ne peut utilement soutenir que M. X... serait intervenu en l'absence d'urgente nécessité ; que la circonstance invoquée qu'aucune défaillance ne serait en l'espèce imputable au service de police arrivé rapidement sur les lieux après l'appel téléphonique reçu n'est pas non plus de nature à retirer à M. X... la qualité de collaborateur bénévole de ce service ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à indemniser la société d'assurances WINTERTHUR assureur de la société établissements Gabriel Cash and Carry ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la société d'assurances WINTERTHUR une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société d'assurances WINTERTHUR la somme de quatre mille francs (4 000 francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.