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93LY00396

CETATEXT000007456594 J2XLX1994X12X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456594.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 93LY00396, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00396 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, en date du 21 décembre 1993, l'arrêt avant dire droit par lequel la cour de céans a décidé d'ordonner une expertise complémentaire ; Vu, en date du 20 avril 1994, le rapport de l'expertise effectuée par M. Y... Charles JANBON ; Vu, enregistrées le 30 mai 1994, les conclusions après expertise présentées pour M. Z... par Me X..., avocat, qui conclut à ce que lui soit allouée une indemnité d'un montant de 151 000 francs ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison d'une douleur persistante dans le mollet droit, apparue alors qu'il effectuait quelques jours auparavant une course à pied, M. Z... se rendit le 9 février 1986 au service des urgences de l'hôpital Nord de Marseille où le médecin de garde, après avoir diagnostiqué un hématome au niveau du jumeau interne droit, prescrivit des radiographies ainsi que la pose d'un plâtre cruro-pédieux ; qu'une dizaine de jours plus tard, et alors qu'il avait repris son activité professionnelle, des manifestations douloureuses de la jambe et de la cuisse droite accompagnées d'une cyanose des orteils, conduisirent M. Z... à retirer le plâtre sans avis médical ; que les troubles n'ayant pas disparu, l'intéressé consulta un cardiologue qui, après un examen doppler, constata des anomalies de la pression systolique au niveau de la cheville droite et prescrivit une artériographie qui confirma la présence d'une thrombose de l'artère fémorale pour laquelle M. Z... reçut des soins prolongés à l'issue desquels fut constatée une amélioration mais non la résorption complète des manifestations douloureuses ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier de l'expertise organisée par la Cour, que l'obstruction artérielle dont a souffert M. Z... n'est liée, ni à une pathologie préexistante, ni à la circonstance que l'intéressé aurait ôté lui-même son plâtre, mais est la conséquence directe de l'immobilisation plâtrée ; qu'il ressort de ce même rapport d'expertise que la thérapeutique adoptée doit être, en l'espèce, regardée, en raison des risques de compression et de thrombose vasculaire qu'elle faisait courir à la victime, comme inopportune, sinon totalement injustifiée, pour remédier à un claquage ou à un hématome du mollet alors surtout qu'aucune investigation complémentaire n'avait précédé la pose du plâtre et que la radiographie prescrite n'avait pas été exécutée ; que, dans ces circonstances, le recours à cette thérapeutique a constitué une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique de Marseille ; Sur le préjudice et sa réparation : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise précédemment mentionné, que M. Z..., qui a été frappé d'une incapacité temporaire totale du 9 au 20 février 1986, puis, partielle de 10 % du 20 février au 12 avril 1986 -date de consolidation de son état- reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il a enduré des souffrances physiques modérées et subi un préjudice d'agrément lui ouvrant droit à réparation au titre des troubles dans les conditions d'existence, mais aucun préjudice esthétique ; Considérant que M. Z..., qui ne justifie pas des pertes de salaire alléguées pendant la durée de son incapacité temporaire partielle, ne peut prétendre à réparation au titre de cette période ; qu'il sera fait une juste appréciation du trouble apporté à ses conditions d'existence et du préjudice lié à ses souffrances physiques en lui allouant une indemnité de 60 000 francs ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 8 417,89 francs au titre des prestations qu'elle justifie avoir servies à M. Z... au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Assistance Publique de Marseille à payer, d'une part à M. Z... la somme de 4 000 francs, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel à la charge de l'Assistance Publique de Marseille ;Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : L'Assistance publique de Marseille est condamnée à payer à M. Z... la somme de 60 000 francs.Article 3 : L'Assistance publique de Marseille est condamnée à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 8 417,89 francs.Article 4 : L'Assistance publique de Marseille est condamnée à payer les sommes de 4 000 francs et 3 000 francs respectivement à M. Z... et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel sont mis à la charge de L'Assistance publique de Marseille.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-01-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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