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94LY00511

CETATEXT000007456599 J2XLX1994X12X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456599.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 94LY00511, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00511 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Guy X..., demeurant ...; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience opublique du 1er décembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle réclamée à M. X... au titre de 1985 a été mise en recouvrement dans le rôle général ; que la seule réclamation du contribuable qui est parvenue au service, a été reçue le 24 mars 1987, soit après l'expiration du délai de réclamation fixé par les dispositions précitées de l'article R.196-2 ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en ce qui concerne l'année 1985 ; En ce qui concerne les années 1984 et 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1460 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle ( ...) 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce à titre individuel l'activité de graphiste, concepteur de "graphimontages" qu'il réalise à la commande, à partir de photographies ou plans de différents sites d'implantation de projets immobiliers que des promoteurs entendent mettre en valeur dans un but publicitaire ; que pour atteindre les objectifs fixés par les donneurs d'ordres, M. X... met en oeuvre sa connaissance des différentes techniques ou dessin et de la peinture, selon une conception esthétisante conférant au sujet traité un caractère attractif et dont le résultat final porte l'empreinte de sa personnalité ; qu'ainsi, M. X... entre bien dans la catégorie des dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art au sens des dispositions précitées de l'article 1460 du code sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité des recettes perçues au cours des années en cause, ou encore qu'il aurait déposé, lors de son installation, la déclaration n°1003 provisoire en matière de taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en ce qui concerne les années 1984 et 1986 ;Article 1er : M. X... est déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986.Article 2 : Le jugement en date du 16 décembre 1993 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447, 1460 CGI Livre des procédures fiscales R196-2

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