CETATEXT000007456611 J2XLX1994X02X0000001083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456611.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 1994, 92LY01083, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01083 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992, la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... par Me de X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations ( ...) doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ...
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 ( ...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts." ; qu'aux termes de l'article R.281-3 du même livre : "La demande prévue par l'article R* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte." ; En ce qui concerne l'opposition à contrainte : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en date du 19 décembre 1989, le receveur principal des impôts de FREJUS a notifié à M. Y... deux mises en demeure d'avoir à acquitter les compléments de taxe en litige ; qu'il est constant que ces actes de recouvrement n'ont fait l'objet d'une réclamation que le 24 décembre 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.281-3 précité du livre des procédures fiscales ; que la demande du 17 janvier 1990 ne s'attachait qu'à l'assiette de l'impôt et, ainsi, n'a pu interrompre ledit délai ; que dès lors, les conclusions de la requête portant opposition à contrainte sont irrecevables ; En ce qui concerne l'assiette de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe à la valeur ajoutée en litige ont été mis en recouvrement, à la suite d'une procédure de redressement, le 27 janvier 1986 ; que, dès lors, pour être recevable en application de l'article R.196-3 précité du livre des procédures fiscales, une réclamation devait être déposée le 31 décembre 1989 au plus tard ; que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement ait été notifié au syndic chargé de la liquidation judiciaire du commerce exploité par M. Y..., ne saurait faire obstacle à ce que le délai de réclamation susvisé puisse être opposé à ce dernier dès lors que, s'il était privé de la gestion de ses biens, le requérant ne l'était pas du droit d'être tenu informé des opérations de liquidation et ainsi notamment des actes de procédure relatifs au recouvrement des impôts et taxes ; que, par suite, et sans que la clôture des opérations de liquidation puisse être assimilé à un "événement" au sens de l'article R.196-1, la réclamation présentée le 17 janvier 1990 était tardive ; qu'il suit de là que les conclusions relatives à l'assiette de la taxe contestée sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué -dont la minute porte mention du visa des mémoires du requérant- le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-03-01-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - FORMES PROPRES A L'OPPOSITION 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, R281-1, R281-3