CETATEXT000007456615 J2XLX1994X02X0000001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456615.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1994, 93LY01316, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01316 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1993, la requête présentée par M. Jacques BIANCHI, demeurant LE PRE DE CAUME, LA CADIERE D'AZUR
(83740); M. BIANCHI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. BIANCHI ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. BIANCHI conteste le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ses compléments d'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1978 à 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la décision de l'administration fiscale a été notifiée à M. BIANCHI le 15 juin 1989 ; que sa demande introductive d'instance, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 août 1989, après l'expiration du délai de deux mois susmentionné, était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ; que le cachet postal attestant l'envoi du pli à la date du 16 août à 18 heures, et le requérant n'apportant pas la preuve qu'il aurait posté sa demande le 12 août, comme il le soutient, le moyen tiré d'un délai anormal d'acheminement du courrier, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. BIANCHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. BIANCHI est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1