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92LY01454 92LY01455

CETATEXT000007456617 J2XLX1994X02X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456617.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 1994, 92LY01454 92LY01455, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01454 92LY01455 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, 1° enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 92LY01454,la requête présentée par M. Marcel FOURNIER, demeurant ... ; M. FOURNIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-439 F en date du 3 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée, à titre subsidiaire d'ordonner une enquête administrative ; Vu, 2° sous le n° 92LY01455, la requête présentée par M. Marcel FOURNIER, demeurant ... ; M. FOURNIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-2946 en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation pour excès de pouvoir du rôle supplémentaire n° 285, en date du 12 décembre 1988 comportant son inscription au rôle de la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre de l'année 1987 ; 2°) de constater l'illégalité du rôle supplémentaire n° 285 et de le déclarer nul et de nul effet ; d'ordonner à titre subsidiaire une enquête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de M. Marcel FOURNIER, enregistrées sous les n°s 92LY01454 et 92LY01455, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que pour contester les jugements n°s 89-439 F et 90-2946 en date du 3 juillet 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, M. FOURNIER se prévaut de la forclusion du rôle supplémentaire n° 285 et de son caractère illégal ; Considérant qu'aux termes de l'article L.173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du commissaire de la République ; celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux." ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code dans sa rédaction alors applicable : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le commissaire de la République ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ( ...)." ; Considérant en premier lieu que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de l'envoi de l'avertissement délivré au contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle supplémentaire n° 285 dans lequel est comprise la taxe foncière qui a été assignée à M. FOURNIER au titre de l'année 1987, a été homologué le 12 décembre 1988 et mis en recouvrement le 31 décembre de la même année, soit dans le délai que prescrit l'article 1659 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que le rôle incriminé ne peut être regardé comme étant frappé de forclusion pour le seul motif que le 31 décembre 1988 était un samedi ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été à cet égard régulièrement établie ; Considérant en deuxième lieu que la délégation visée par l'article 1658 du code général des impôts, est donnée en considération des fonctions du délégataire et non de sa personne, et qu'il n'y est mis fin que par une décision expresse ; que, par ailleurs, l'article 21.III de la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 29 décembre 1988 a validé les rôles homologués par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire avant la publication de ladite loi et jusqu'au 1er mars 1989 ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut de qualité du signataire du rôle dont s'agit, manque en fait ; Considérant en troisième lieu que si, en vertu de l'article 1659 précité du code général des impôts, la date de mise en recouvrement des rôles est fixée en accord avec le trésorier-payeur général, une telle disposition, ayant pour seul objet l'organisation du service chargé du recouvrement de l'impôt, ne constitue pas une garantie pour le contribuable ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que le trésorier-payeur général n'aurait pas donné son accord à la date de mise en recouvrement du rôle qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une enquête administrative, que M. FOURNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués -qui sont réguliers nonobstant une rectification de la numérotation de l'un des dossiers- le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes n° 92LY01454 et n° 92LY01455 de M. FOURNIER sont rejetées. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1658, 1659 CGI Livre des procédures fiscales L173 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 21 Finances rectificative pour 1988

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