CETATEXT000007456621 J2XLX1994X02X0000001487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456621.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 février 1994, 92LY01487, inédit au recueil Lebon 1994-02-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01487 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M CHANEL Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1992 au greffe de la cour, et présentée pour la commune de Bourg-St-Maurice (Savoie), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, par Me Day, avocat ; la commune demande à la cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 18 septembre 1987 par le maire de Bourg Saint Maurice à la commune en vue d'édifier le viaduc du funiculaire ; 2/ de rejeter la demande de M. et Mme Z..., tendant à l'annulation dudit permis ; 3/ de condamner M. et Mme Z... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L 8-1 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me DAY, avocat de la commune de Bourg-Saint-Maurice et de Me X..., pour M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Bourg Saint Maurice fait appel du jugement en date du 14 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire le viaduc d'un funiculaire, délivré le 18 septembre 1987 à la commune par le maire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L.445-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1985, les remontées mécaniques sont soumises à une autorisation d'exécution des travaux, qui tient lieu de permis de construire en ce qui concerne les travaux soumis audit permis ; qu'il résulte des pièces du dossier que la construction du funiculaire reliant la commune de Bourg Saint Maurice à la station des Arcs a fait l'objet d'une autorisation délivrée le 26 décembre 1988 par le maire de Bourg Saint Maurice, après avis conforme du représentant de l'Etat en date du 6 décembre 1988, qui doit être regardée comme s'étant substituée aux permis délivrés auparavant ; que, par suite, à supposer même que la demande de M. et Mme Z... ait pu être regardée comme tendant à l'annulation du permis de construire le viaduc du funiculaire délivré le 18 septembre 1987, cette demande était dépourvue d'objet dès son introduction ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a admis la recevabilité de la demande de M. et Mme Z... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et de rejeter la demande de M. et Mme Z... comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bourg Saint Maurice soit condamnée à rembourser les frais exposés par M. et Mme Z... qui succombent dans la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Z... à verser à la commune de Bourg Saint Maurice, au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance d'appel, la somme qu'elle réclame ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 1992 est annulé ;Article 2 : La demande de M. et Mme Z... et les conclusions d'appel sont rejetées. 01-09-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION. - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme L445-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-30 1985-01-09 art. 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.