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93LY00981

CETATEXT000007456640 J2XLX1994X03X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456640.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93LY00981, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00981 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, la requête présentée pour Mme Z... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) par Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; Mme Z... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal d'obtenir l'annulation de la décision du 22 février 1990 par laquelle le directeur opérationnel des Télécommunications de Marseille a rejeté sa réclamation relative à deux facturations téléphoniques de l'année 1989 d'un montant de 6 371,12 francs et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise aux fins notamment de procéder à une vérification de l'installation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me MAURY, avocat de France Télécom ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante demande l'annulation du jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à obtenir l'annulation de la décision du 22 février 1990 par laquelle le directeur opérationnel des Télécommunications de Marseille a rejeté sa réclamation relative à deux facturations téléphoniques d'un montant de 6 371,12 francs établies pour les 2è et 5è bimestres de l'année 1989, et à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise aux fins notamment de procéder à une vérification de l'installation ; Sur la fin de non-recevoir opposée par France-Télécom : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " ... le délai d'appel est de deux mois ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la requérante le 10 mai 1993 ; que France-Télécom n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993 serait tardive et non recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance du Président du tribunal administratif du 5 août 1992 clôturant l'instruction le 30 septembre 1992 ait été notifiée à la requérante ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que ladite ordonnance ne lui est pas opposable et que c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur sa demande sans répondre au moyen contenu dans un mémoire déposé au greffe le 12 janvier 1993 et tiré de l'existence de témoignages de tiers sur des anomalies de fonctionnement du réseau téléphonique ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif : Considérant que lorsque les personnes titulaires d'un abonnement téléphonique contestent le montant des taxes qui leur sont réclamées par l'administration du chef des communications enregistrées par un compteur placé sur la ligne mise à leur disposition en vertu du contrat d'abonnement qu'elles ont souscrit, il leur appartient de démonter que les sommes qu'elles contestent ne correspondent pas à leur consommation téléphonique réelle ; que cette preuve est notamment regardée comme apportée, à défaut d'un système de contrôle à l'usage des abonnés, par la présentation d'un faisceau d'indices permettant de présumer soit un mauvais fonctionnement du compteur ou de la ligne et de ses organes, soit une erreur de comptage des taxes de base ; Considérant qu'il résulte de pièces du dossier et en particulier d'un relevé des consommations téléphoniques des années 1988 à 1990 produit en première instance par France-Télécom et dont la requérante ne conteste pas les indications, que les deux facturations contestées ne représentent pas une augmentation importante des unités enregistrées par rapport à la moyenne des facturations habituelles ; que certaines facturations antérieures non contestées font même apparaître des consommations plus importantes ; qu'en tout état de cause, même si des écarts importants par rapport à la moyenne avaient été relevés, cette circonstance ne saurait à elle seule apporter la preuve du caractère erroné des facturations litigieuses ; que si les allégations de la requérante ainsi que les témoignages de tiers qu'elle a versés au dossier, permettent de tenir pour exacte l'existence au cours de la même période de perturbations sur le réseau téléphonique susceptible d'affecter le fonctionnement de sa ligne et le cas échéant le comptage des communications, l'absence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de variation significative et ponctuelle des consommations de la requérante, ne permet pas de réunir un ensemble d'indices concordants de nature à laisser présumer de façon suffisamment sérieuse que les facturations établies n'ont pu correspondre à l'utilisation effective de la ligne ; que, par ailleurs, les compte-rendus des vérifications et mises en observation produits par France-Télécom ne font mention d'aucune anomalie sur le réseau ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que la requérante qui avait été avisée qu'en son absence un agent s'était présenté à son domicile pour vérifier l'installation intérieure, n'a pas pris contact avec l'administration pour convenir d'un rendez-vous qui aurait permis d'effectuer cette vérification ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'expertise ; que sa demande doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 1993 est annulé.Article 2 : La demande de Mme Z... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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