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92LY01007

CETATEXT000007456642 J2XLX1994X03X0000001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456642.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 mars 1994, 92LY01007, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01007 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 6 octobre 1992 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société civile immobilière La Meaulnerie la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont ladite société restait redevable, en vertu d'un avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 12 décembre 1983, à raison d'opérations effectuées au cours de la période du 1er octobre 1974 au 31 janvier 1979 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société civile immobilière La Meaulnerie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société civile immobilière La Meaulnerie n'a contesté dans la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif que le rehaussement des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux ventes de biens immobiliers qu'elle a réalisées les 30 juin 1976 et 8 novembre 1978 ; qu'en prononçant la décharge totale des droits supplémentaires et des pénalités réclamés à la société au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 janvier 1979, le tribunal est allé au-delà des conclusions dont il était saisi ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " ...2 En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ...b° pour les mutations à titre onéreux ... sur : - le prix de cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure au prix ... augmenté des charges" ; Considérant qu'en application de ces dispositions l'administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle du bien cédé au prix de cession augmenté des charges ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la taxe sur la valeur ajoutée dont la société civile immobilière La Meaulnerie est redevable à raison des ventes de lots immobiliers susindiquées en application des dispositions de l'article 257-7° du code ne pouvait être assise que sur les sommes réellement encaissées par la cédante ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif ; Considérant que les bases d'imposition arrêtées par le service étant conformes à celles dont la commission départementale a approuvé le montant, il appartient à la société civile immobilière La Meaulnerie d'apporter la preuve de l'exagération des redressements qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a vendu entre le 7 janvier 1977 et le 12 mars 1980 cinq appartements compris dans le même immeuble et semblables au regard de la superficie et de la situation en étage aux deux appartements qu'elle a cédés à son associé, M. X..., le 8 novembre 1978 ; que les cinq ventes à des tiers ont été conclues pour un prix moyen au mètre carré, corrigé de l'évolution de l'indice du coût de la construction, de l'ordre de 3 500 francs alors que les deux autres ventes ont été consenties pour un prix de 2 598 francs le mètre carré ; qu'en définitive l'administration a retenu pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée une valeur vénale réelle, selon l'avis de la commission départementale, de 3 018 francs le mètre carré ; qu'en citant de façon lapidaire, en guise d'explication de l'écart de prix, l'exposition au nord-est des appartements, des besoins financiers et la qualité de marchand de biens de l'acquéreur, la société civile immobilière La Meaulnerie ne démontre pas l'exagération de la valeur vénale retenue alors surtout que celle-ci est déjà sensiblement inférieure aux termes de référence ; Considérant que le prix au mètre carré des locaux vendus le 30 juin 1976 à M. DE Y... ressortait à 2 165 francs ; qu'en sus de la comparaison de prix avec les cinq ventes susmentionnées, l'administration s'est référée au prix de 3 184 francs le mètre carré conclu pour une vente, en date du 1er octobre 1976, de locaux également à usage commercial et situés au rez-de-chaussée ; que la société, qui invoque succinctement une exposition au nord-est et reconnaît expressément qu'elle a consenti des "conditions acceptables" à l'acquéreur avec lequel son dirigeant se trouvait par ailleurs en relation d'affaires, ne démontre pas l'exagération de la valeur vénale, intermédiaire entre la valeur de référence et le prix stipulé, retenue en définitive par l'administration pour l'établissement de l'imposition ; Considérant que compte tenu des circonstances dans lesquelles les ventes en cause ont été conclues, la société civile immobilière La Meaulnerie ne pouvait ignorer qu'elle consentait à ses acquéreurs des prix nettement inférieurs à la valeur vénale réelle ; que, par suite, l'administration établit que ladite société n'a pu agir de bonne foi et justifie l'application de l'amende, prévue par les dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, qui a été suffisamment motivée dans une lettre en date du 15 novembre 1983 adressée à la redevable avant la mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement intégral des droits principaux complémentaires et des pénalités qui ont été assignés à la société civile immobilière La Meaulnerie en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 janvier 1979 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 mai 1992 est annulé.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la SCI La Meaulnerie par le tribunal administratif de Lyon au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 janvier 1979, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la SCI La Meaulnerie.Article 3 : La demande et les conclusions de la SCI La Meaulnerie sont rejetées. 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES CGI 266, 257, 1729, 1731

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