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93LY00545 93LY00672

CETATEXT000007456675 J2XLX1994X12X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456675.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 93LY00545 93LY00672, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00545 93LY00672 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 93LY00545 le 19 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour la commune du RAYOL CANADEL, par Me X..., avocat ; La commune du RAYOL CANADEL demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 août 1992 par lequel le maire de la commune du RAYOL CANADEL a accordé un permis de construire à M. Z... sur un terrain sis dans la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière ; 2 - de rejeter le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal administratif de Nice ; Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 93LY00672 au greffe de la cour le 5 mai 1993, présentée pour la SNC Y... GRAHAM dont le siège social est ..., par la SCP SIRAT-GILLI, avocat ; La SNC Y... GRAHAM demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du 28 août 1992 par lequel le maire de la commune du RAYOL CANADEL a accordé un permis de construire à M. Z... sur un terrain sis dans la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière ; 2 - de rejeter le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal administratif de NICE ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré à M. Z... sur le fondement du plan de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, approuvé par délibération du conseil municipal de la commune du RAYOL CANADEL en date du 21 juillet 1988 ; Sur l'appel de la SNC Y... GRAHAM : Considérant que, aménageur de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, la SNC Y... GRAHAM, qui est régulièrement intervenue en défense au recours dirigé contre le permis de construire contesté, n'est pas recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours qui a admis son intervention ; Sur l'appel de la Commune du RAYOL CANADEL : Considérant que si, par jugement du 10 juin 1992, le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le maire de la Commune du RAYOL CANADEL avait refusé à la SNC Y... GRAHAM un permis de construire des maisons d'habitation sur un terrain situé sur la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, la commune ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, le jugement du 10 juin 1992 portant sur un permis de construire différent de celui qui fait l'objet du présent litige ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ..." ; que le territoire couvert par le plan d'aménagement de zone s'inscrit en totalité dans un site remarquable, jusqu'alors peu urbanisé et dont la nécessité de la protection justifie l'interdiction de principe de toute forme de construction sur les terrains qui le composent, ainsi d'ailleurs que l'a constaté le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une décision en date du 14 janvier 1994, confirmant le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à cette zone ; que cette illégalité affecte les dispositions ayant eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire lequel doit être annulé par voie de conséquence, dès lors qu'il ne trouve d'autre fondement, ni dans les dispositions du plan d'occupation des sols annulé, ni dans celles du plan d'occupation des sols rendu public devenues inapplicables par l'effet de l'article L 123-5 du code de l'urbanisme à la date de la décision, ni, enfin dans ledit code, eu égard aux termes précités de son article L.146-6 ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité et que la commune du RAYOL CANADEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas une partie perdante, soit condamné à payer à la SNC Y... GRAHAM la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;Article 1er : Les requêtes de la commune du RAYOL CANADEL et de la SNC Y... GRAHAM sont rejetées. 68-01-01-02-015 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - OPPOSABILITE DU P.O.S. 68-02-02-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) - EFFETS Code de l'urbanisme L146-6, L123-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.