CETATEXT000007456677 J2XLX1994X12X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456677.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 décembre 1994, 93LY00573, inédit au recueil Lebon 1994-12-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00573 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu l'arrêt en date du 24 mars 1994, par lequel la cour a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 93LY00573 et tendant à l'annulation du jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique à Marseille soit déclarée responsable des conséquences dommageables du traitement qui a été prodigué à son fils mineur Karim, suite à l'accident dont celui-ci a été victime le 11 juin 1988 à Marseille, ordonné une expertise en vue de déterminer les conditions dans lesquelles l'enfant a été soigné, la nature et l'importance des chefs de préjudice qu'il a subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le rapport d'expertise du Dr Y..., enregistré le 11 juillet 1994 ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 8 août 1994, et présenté pour M. X... ; il persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens que ceux qui ont été visés dans la décision avant-dire-droit, et en outre, que le fait d'avoir posé un plâtre sans fenêtre et le retard de diagnostic constituent des fautes ; que le 13 juin la plaie n'a pas été examinée ; que si elle l'a été, l'enfant aurait dû être hospitalisé ; que le retard a rendu le traitement plus aléatoire ; que l'ampleur du préjudice résulte de l'infection imputable à l'Assistance Publique à Marseille ; qu'une nouvelle expertise devra déterminer le pourcentage imputable au retard ; qu'à titre de provision, l'hôpital devra verser 100 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, 70 000 francs au titre du pretium doloris, 50 000 francs au titre du préjudice esthétique ; que subsidiairement, l'Assistance Publique à Marseille devra payer la somme de 200 000 francs au titre de la perte de chances relevée par l'expert, et la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 1994 et présenté pour la caisse d'assurance maladie de Marseille ; elle conclut à la condamnation de l'Assistance Publique à Marseille à lui rembourser les dépenses qu'elle a exposées, d'un montant de 96 272,47 francs, et à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 1994 et présenté pour l'Assistance Publique à Marseille ; elle persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de la SCP LE PRADO, avocat de l'Assistance Publique à Marseille ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt susvisé de la cour, que le jeune Karim a été soigné le 11 juin 1987 à l'hôpital de La Timone à Marseille, pour une fracture ouverte du cubitus survenue à l'occasion d'une chute dans un jardin public ; que la plaie que présentait l'enfant a été immédiatement suturée, sans pose de drain ou de redon, ce qui a permis le développement d'une infection provoquée en anaérobie par des germes du type clostridium perfringens ; que le 13 juin le développement de cette infection n'a pas été diagnostiqué, malgré l'état fébrile de l'enfant et les douleurs à l'avant-bras droit dont il se plaignait ; que ce retard de diagnostic a différé l'hospitalisation et le traitement antibiotique adéquat qui n'ont été réalisés que le 16 juin 1987 ; que ces manquements aux règles de l'art sont en l'espèce, constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique à Marseille ; que tant le développement que l'aggravation de l'infection dans les conditions susdécrites ont privé le jeune Karim d'une chance sérieuse de ne garder aucune séquelle fonctionnelle de la fracture ouverte dont il a été victime, et sont à l'origine du préjudice subi par le jeune Karim ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique à Marseille soit déclarée responsable des conséquences dommageables des soins qui ont été prodigués à son fils ; Sur le préjudice : Considérant que le jeune Karim X..., âgé de quatre ans au moment des faits, a subi à la suite de l'infection susdécrite de multiples et douloureuses opérations, qui ont consisté notamment à réaliser une greffe de la peau par prélèvement de peau sur la cuisse droite et une rééducation qui a nécessité la pose d'une attelle ; qu'il conserve plusieurs cicatrices importantes sur le bras droit et la cuisse ; que l'état de l'enfant a été consolidé le 31 décembre 1991, et qu'il y a lieu de statuer sur l'évaluation définitive du préjudice découlant de ses blessures qui ont entraîné une incapacité permanente partielle de 20 % ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence par l'intéressé, en fixant, de ce chef, l'indemnité à 150 000 francs, dont la moitié au titre de troubles non physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 40 000 francs au titre des souffrances physiques supportées par la victime, et celle de 30 000 francs au titre du préjudice esthétique ; qu'ainsi, le préjudice total du jeune Karim s'élève à la somme de 220 000 francs ; Sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie de Marseille présentées après l'arrêt avant- dire-droit de la cour : Considérant que, ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt avant-dire-droit de la cour, les conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie de Marseille, et tendant au remboursement de ses dépenses d'un montant de 92 272,47 francs, sont nouvelles en appel et, par suite, sont irrecevables ; Sur les droits du jeune Karim : Considérant que l'Assistance Publique à Marseille doit verser à M. X... la somme de 220 000 francs ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et de l'expertise ordonnée par la cour à la charge de l'Assistance Publique à Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la caisse d'assurance maladie de Marseille, qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais de procédure ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Assistance Publique à Marseille à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement du 2 mars 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : L'Assistance Publique à Marseille est condamnée à verser à M. X..., en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Karim, la somme de 220 000 francs.Article 3 : L'Assistance Publique à Marseille est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif et devant la cour, d'un montant total de 3 800 francs, sont mis à la charge de l'Assistance Publique à Marseille.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la caisse d'assurance maladie de Marseille sont rejetées. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.