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92LY00597

CETATEXT000007456679 J2XLX1994X12X0000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456679.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 92LY00597, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00597 4E CHAMBRE C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu, la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 16 et 24 juin 1992 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme MARESON, dont le siège social est situé à Vitrolles par Me X..., avocat ; La société MARESON demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 901820 du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 300 000 francs qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la faute commise par les services fiscaux à l'occasion de la vérification de sa comptabilité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 000 francs, outre les intérêts de droit à compter du 8 septembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de la SCP CHARIERRE-BOURNAZEL, avocat de la société MARESON ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir obtenu, par décision du Conseil d'Etat en date du 15 février 1989, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle avait été assujettie à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société MARESON a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant des opérations de vérification ; qu'elle fait appel du jugement limitant à 300 000 francs le montant de l'indemnité qui lui a été accordée ; que, par la voie du recours incident, le ministre du budget conclut à l'annulation dudit jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat que le vérificateur a menacé le dirigeant de l'entreprise de poursuites pénales au cas où il n'accepterait pas les redressements envisagés ; que cette circonstance, jointe à l'état de santé du dirigeant, avait eu pour effet de vicier le consentement donné par ce dernier aux redressements et avait privé la société des garanties de la procédure contradictoire ; qu'un tel comportement, incompatible avec les principes qui doivent gouverner la conduite des opérations de vérification, est constitutif d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MARESON a cessé son activité d'importation de matériels électroniques à compter de l'année 1978 et s'est bornée, depuis cette date à gérer un patrimoine immobilier, alors que, par l'effet du sursis de paiement qu'elle avait obtenu, les impositions issues de la vérification ne sont devenues exigibles que le 28 mai 1982, date du jugement du tribunal rejetant sa demande en décharge, et qu'elles n'ont été effectivement acquittées qu'ultérieurement ; que la société MARESON ne justifie pas, par les seules attestations non circonstanciées de son expert comptable et de l'ancien directeur de son agence bancaire, que les banques aient refusé, à raison de l'existence d'une dette fiscale non encore exigible, de lui consentir les crédits qui auraient été nécessaires aux projets de développement de l'entreprise ; qu'ainsi, la société MARESON n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'administration et la cessation de son activité ; Considérant qu'en admettant, comme elle le soutient, que la société MARESON ait été contrainte de vendre deux immeubles pour acquitter sa dette fiscale, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les cessions aient été consenties à des conditions constitutives d'une perte financière ; Considérant que les frais de constitution des garanties exigées pour l'octroi du sursis de paiement, ainsi que l'indisponibilité des sommes déboursées à tort en l'acquit des cotisations, font l'objet d'une indemnisation définie par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et ne peuvent ouvrir aucun autre droit à réparation ; Considérant que le préjudice subi par le dirigeant de la société MARESON du fait des opérations de vérification ne peut être invoqué par elle à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité ; Considérant, toutefois, que l'obligation de s'acquitter de sommes importantes et indues a nécessairement entraîné pour la société MARESON des difficultés de gestion pouvant être compensées par une indemnité de 100 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARESON n'est pas fondée à demander la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement du tribunal administratif ; qu'en revanche, le ministre du budget est fondé, par la voie du recours incident, à demander la réformation dudit jugement ; Sur les conclusions de la société MARESON tendant à ce que la cour ordonne la publication de l'arrêt dans un quotidien aux frais de l'administration : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le juge administratif à ordonner la publication dans la presse d'une décision ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, être accueillies ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la société MARESON par le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est ramenée à cent mille francs (100 000 francs).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MARESON et du recours incident du ministre du budget est rejeté. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE CGI Livre des procédures fiscales L208

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