CETATEXT000007456681 J2XLX1994X12X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456681.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 décembre 1994, 93LY00607, inédit au recueil Lebon 1994-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00607 3E CHAMBRE C MME LAFOND M. BONNET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993, la requête présentée pour M. Anteo Y..., demeurant ... L'ETANG
(13130), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : - de réformer le jugement du 16 février 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'hôpital Nord de Marseille et de l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 326 400 francs en réparation du préjudice que lui ont causé les interventions chirurgicales et soins administrés à l'occasion de la pose d'une prothèse dentaire depuis le 6 novembre 1986, et celle de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital Nord de verser aux débats l'intégralité de son dossier médical sous astreinte définitive de 150 francs par jour de retard ; - de condamner l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 307 500 francs correspondant à la réparation des incapacités temporaires totales et des incapacités permanentes partielles, préjudice d'agrément et pretium doloris, à laquelle doit s'ajouter le remboursement du coût des deux prothèses de 18 900 francs et une indemnité de 35 000 francs pour compenser les frais irrépétibles et les frais d'expertise judiciaire, ordonné en référé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me LE PRADO, avocat de l'assistance publique à Marseille ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions de M. Y... sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que l'indemnité de 50 000 francs allouée par les premiers juges répare à la fois le préjudice afférent aux souffrances physiques endurées par M. Y... et celui afférent aux troubles que ce dernier a subis dans ses conditions d'existence et du fait de l'incapacité permanente partielle de 15 % dont il reste atteint et notamment de l'anesthésie de la lèvre inférieure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ne se seraient pas prononcées sur le pretium doloris et sur le préjudice d'agrément subi par M. Y... manque en fait ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, d'une part, que M. Y... ne justifie d'aucune perte de revenu pendant la période d'incapacité temporaire totale déterminée par l'expert ; qu'il ne peut dès lors prétendre être indemnisé de ce chef de préjudice ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert médical commis par les premiers juges, que le tribunal administratif ait fait une insuffisante évaluation des troubles dans les conditions d'existence, lesquels incluent le préjudice dit d'agrément, et des souffrances physiques subis par M. Y... en fixant globalement leur montant à 50 000 francs ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'indemnité de 68 900 francs que l'assistance publique à Marseille a été condamnée à lui verser et qui tient compte des frais de prothèse qu'il a supportés, soit majorée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'assistance publique à Marseille soit condamnée à verser à M. Y... une somme au titre des frais irrépétibles ; Sur les frais d'expertise : Considérant que par le jugement attaqué, les frais d'expertise ont été mis à la charge de l'assistance publique à Marseille ; que par suite, les conclusions de M. Y..., tendant à ce que l'assistance publique à Marseille soit condamnée à lui verser une somme à ce titre, sont irrecevables ; En ce qui concerne l'appel incident de l'assistance publique à Marseille : Considérant que l'assistance publique à Marseille s'est désistée des conclusions incidentes qu'elle avait présentées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'appel incident de l'assistance publique à Marseille.Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1