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94LY00672

CETATEXT000007456686 J2XLX1994X12X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456686.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY00672, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00672 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1994, présentée pour la société anonyme LES TEXTILES MARSEILLAIS, dont le siège social est ..., et pour Me Y..., représentant des créanciers de la société, par Me X..., avocat ; La société LES TEXTILES MARSEILLAIS et Me Y... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a accordé que la décharge des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre de l'année 1982 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) d'accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que si les locaux qui abritent le siège de la société requérante ont effectivement subi des dégradations, il ne peut être déduit de cette circonstance que la vérification des documents comptables ne s'est pas déroulée sur place, dès lors notamment que le constat d'huissier produit, dressé le 28 février 1984, alors que le contrôle avait débuté plusieurs mois auparavant, soit le 6 juillet 1983, ne comporte aucune indication quant à l'ancienneté de ces désordres autre que la reproduction des propres déclarations du dirigeant de l'entreprise et que les détériorations qui y sont décrites n'affectaient que partiellement les lieux visités ; que, de même, la fermeture des locaux, à la supposer établie, ne faisait pas davantage obstacle à une vérification sur place de la comptabilité ; que les témoignages des salariés, des dirigeants de l'entreprise et du commissaire aux comptes ne sauraient également constituer la preuve requise, eu égard notamment aux liens qui les unissent à la société ; qu'il suit de là que les requérants ne justifient pas non plus d'un emport irrégulier, par le vérificateur, des documents comptables ; Considérant, en second lieu, que les requérants n'apportent pas la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire, dont l'existence est présumée, dès lors que la vérification doit être regardée comme ayant été diligentée dans les locaux de l'entreprise ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le moyen selon lequel la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'aurait pas été saisie, malgré la demande présentée, manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en s'abstenant d'inscrire sur un compte de réserve spéciale le montant de la plus-value en litige, la société n'a pas commis une erreur comptable, mais a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que les requérants ne sauraient utilement se fonder sur l'irrécouvrabilité de la créance correspondante dans la mesure où le bien-fondé de l'imposition en cause n'est nullement conditionné par une telle perte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à la demande de la société LES TEXTILES MARSEILLAIS ;Article 1er : La requête de la société LES TEXTILES MARSEILLAIS et de Me Y... est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE

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