CETATEXT000007456692 J2XLX1994X12X0000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456692.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 décembre 1994, 94LY00712, inédit au recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00712 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1994, présentée pour M. Raymond Y... demeurant ...
(06320)Cap d'Ail par Me X..., avocat au barreau de Nice ; M. Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 avril 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir désigner un expert aux fins d'indiquer si le requérant avait pu et pouvait exploiter, conformément aux clauses d'un sous-traité en date du 12 avril 1985 conclu pour une durée de 11 ans, le lot n°3 de la plage de Carnoles sis à la hauteur du n° 31 de la promenade Robert-Schumann à Roquebrune-Cap Martin et, dans la négative, de fournir au tribunal tous éléments propres à établir le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le lot concédé ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que la demande en référé de M. Y... avait pour objet de faire constater par un expert commis par le juge du référé, d'une part l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, d'exploiter, conformément aux clauses d'un sous-traité en date du 12 avril 1985, le lot n°3 de la plage de Carnoles sis à la hauteur du n° 31 de la promenade Robert SCHUMANN à Roquebrune-Cap Martin et, d'autre part, d'évaluer le préjudice résultant de cette impossibilité ; que la mesure ainsi sollicitée implique que l'expert constate l'éventuelle impossibilité d'exploiter la plage mais recherche aussi, au regard de l'étendue des droits de M. Y..., si elle est le fait de la commune qui aurait sous-concédé une parcelle inexploitable, ou bien de l'emprise des installations de l'établissement dénommé "le Fanal" ; qu'il serait ainsi demandé à l'expert de porter une appréciation sur les causes du préjudice subi en considération des clauses contenues dans le sous-traité et relatives aux conditions d'occupation et d'aménagement du domaine public; que la mesure sollicitée, qui pour être utile, impliquerait ainsi qu'une interprétation soit donnée de l'étendue des obligations contractuelles des parties préjudicierait au principal ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée . 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128