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93LY00744

CETATEXT000007456699 J2XLX1994X12X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/66/CETATEXT000007456699.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 93LY00744, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00744 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1993, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la vente d'un immeuble réalisée par la SCI ROUMANILLE le 30 juillet 1986, par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1986, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 16 juin 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'AIX-en-PROVENCE a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 328,00 francs, de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société ROUMANILLE au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre du Budget : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; que selon l'article R. 199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... " ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation ; Considérant que M. X... a présenté, le même jour, une réclamation au directeur des services fiscaux d'AIX-en-PROVENCE et une demande en décharge au tribunal administratif de MARSEILLE ayant le même objet ; que la demande soumise au tribunal administratif était ainsi prématurée et, par suite, irrecevable ; que la circonstance que, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le directeur des services fiscaux avait pris une décision sur ladite réclamation n'a pas été de nature à régulariser la demande, en l'absence de tout mémoire postérieur à cette décision et pouvant être assimilé à une nouvelle demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé des conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts : Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des dommages-intérêts, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujettie la société civile immobilière ROUMANILLE au titre de l'année 1984 ;Article 1 : A concurrence de la somme de 7 328,00 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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