CETATEXT000007456704 J2XLX1994X12X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456704.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY00883, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00883 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 juin 1994, la requête présentée pour l'Office Public Départemental des Habitations à Loyer Modéré (OPDHLM du Var) du Var dont le siège social est avenue Pablo Picasso à la Valette du Var
(83167), agissant par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; L'OPDHLM du Var demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance de référé rendue le 18 mai 1994 par le magistrat délégué chargé des référés du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat (ministre de l'industrie), de Gaz de France, de la société des fonderies franco-belges et de la société GST-SAVE à payer sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel une indemnité provisionnelle de 1 700 000 francs ; 2°) de faire droit à sa demande de provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me POISSONNIER, avocat de la société des fonderies franco-Belges, et de Me X... substituant Me POMATTO, avocat de Gaz de France ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'en relevant que la faute qui aurait été commise par l'Etat en délivrant une "dérogation" à des règles techniques applicables aux installations de chauffage situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ne permettait pas, en l'état de l'instruction, de regarder l'obligation de l'Etat envers l'office requérant comme n'étant pas sérieusement contestable, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ; Sur le bien fondé de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "le président du tribunal admi-nistratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.( ...)" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat ait commis une faute en délivrant un agrément pour la fabrication et la mise en service de matériels de chauffage faisant appel à des techniques nouvelles ; qu'en donnant un tel agrément, le ministre de l'industrie n'a pas dérogé à des règles qu'il avait lui même fixées pour les matériels existants ; Considérant, en deuxième lieu, que l'office requérant n'établit pas la réalité des fautes qu'il impute à Gaz de France à raison du rôle qu'il aurait eu dans la conception et la conduite des travaux de chauffage des immeubles, ni le lien qu'elles auraient avec les différents chefs de préjudice invoqués ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'état de l'instruction, la méconnaissance alléguée des obligations contractuelles de la société CGST-SAVE, exclusivement chargée de l'entretien des installations de chauffage, n'est pas établie ; Considérant, enfin, que l'obligation qui incomberait à la société des fonderies Franco-Belge, fabricant des chaudières, n'est pas susceptible, dès lors qu'elle tend à rechercher la responsabilité d'une personne privée envers une personne publique, d'être sanctionnée par le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'existence des obligations qui incomberaient aux personnes mises en cause par l'office requérant doit être regardée comme étant sérieusement contestable ; qu'il suit de là que l'OPDHLM du Var n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif Nice a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'OPDHLM du Var à verser une somme de 4 000 francs à la société CGST Save en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ;Article 1er : La requête de l'OPDHLM du Var est rejetée.Article 2 : L'OPDHLM du Var est condamné à verser une somme de quatre mille francs(4 000 francs) à la société CGST Save en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS