CETATEXT000007456723 J2XLX1992X07X0000000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456723.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 9 juillet 1992, 91LY00641, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00641 Plein contentieux fiscal C PAYET HAELVOET Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1991, présentée par la société Le Clos Saint-Anne dont le siège social est chez Mme Z..., Mas de Feraud
(13360)ROQUEVAIRE ; La société Le Clos de Saint-Anne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-3531 en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller, - les observations de Me X... substituant la SCP KOHN AGUIGNIER Associés, avocat de la SCI le Clos Saint Anne ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 dudit code ; que les dispositions alors en vigueur de l'article 35 s'appliquent aux " ...personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI "Le Clos de Saint-Anne" a pour objet social selon l'article 2 de ses statuts, "l'acquisition, la propriété, l'administration par bail, la vente par lots d'un terrain sis à Trets et généralement toutes opérations quelconque se rattachant directement ou indirectement à cet objet." et que son capital social était de 2000 francs alors qu'elle a réalisé 1 189 000 francs de travaux propres à mener à bien l'opération de lotissement de ce terrain ; qu'il ressort de ces faits que la société envisageait dès l'acquisition du terrain de le revendre après accomplissement des travaux de lotissement ; qu'ainsi, l'intention de revendre de la société, au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code, doit être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, que si la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35 du code n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération unique, il en va toutefois différemment lorsque les associés qui sont les maîtres de la société sont les personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières soit par des achats et des ventes faites en leur propre nom, soit par leurs participations à des sociétés civiles, la société, devant en effet alors dans ce cas, être réputée remplir cette condition d'habitude ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, que M. Y... qui détient avec son épouse l'intégralité du capital social de la SCI "Le Clos de Saint-Anne" a obtenu du propriétaire du terrain une promesse de vente et un mandat pour demander l'autorisation de lotissements, qu'une fois obtenue il a transférée à ladite société créée le 3 août 1977 ; que pendant la période vérifiée M. Y... détenait la quasi-totalité des parts de la SCI "Le Clos-Siméon" qui a eu pour objet le lotissement d'un terrain dans la commune de TRETS et, d'autre part, M. Y... et son épouse ont détenu la quasi-totalité des parts de la SCI "La Thetis", SCI de construction vente dont ils étaient d'ailleurs les gérants ; qu'enfin, antérieurement à ladite période M. Y... a créé en 1964 trois SCI dans lesquelles il détenait 60 % du capital social dont il a revendu les parts entre les années 1962 et 1972 et qu'en outre entre 1964 et 1968 il a détenu des parts dans trois autres SCI "Panoramic", "Nouvelle du Château", "La Huerta" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances de fait que la SCI "Le Clos de Saint-Anne", au nom de laquelle a été réalisée l'opération de lotissement dont s'agit, doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-1 du code, qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du même code ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, dès lors, que l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la SCI "Le clos de Saint-Anne" au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 a été mis en recouvrement le 29 août 1983 le moyen tiré de ce que les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales, qui résultent de la loi du 10 juillet 1987 et du décret du 17 juillet 1987, auraient été méconnus est inopérant ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressements du 22 décembre 1982 d'une part, porte que conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les profits réalisés par les sociétés civiles constituées en vue de la réalisation d'opérations de lotissement doivent normalement être soumis à l'impôt sur les sociétés et que la SCI "Le clos de Saint-Anne" qui a été constituée pour les besoins d'une opération de lotissement est taxable à l'impôt sur les sociétés, d'autre part mentionne les bases et les éléments de calcul des impositions contestées ; que cette notification comporte ainsi les considérations de droit et de fait motivant le redressement et satisfait, par suite, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels le redressement était fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le fait que l'avis de vérification de comptabilité ait visé les années 1978, 1979, 1980 et 1981 n'a pas fait obstacle à ce que l'administration redresse suivant la procédure contradictoire l'imposition forfaitaire annuelle relative à l'année 1982, dès lors qu'un redressement n'est pas subordonné à une vérification de comptabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI "Le Clos de Saint-Anne" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SCI "Le Clos de Saint-Anne" est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 34, 35 Décret 87-552 1987-07-17 Loi 87-502 1987-07-10