CETATEXT000007456747 J2XLX1993X10X0000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456747.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 octobre 1993, 92LY00686, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00686 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. CHANEL Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 20 juillet et 3 septembre 1992, présentés pour la SNC Georges X... et compagnie dont le siège social est ..., par maître Henri Y..., avocat au barreau d'Avignon ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 1992 en tant qu'il rejette sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la commune d'AOUSTE SUR SYE à lui verser une somme de 10 075 francs hors taxe correspondant au solde lui restant dû au règlement du marché de travaux passé avec celle-ci pour la réalisation de deux courts de tennis ; 2°) de condamner la commune d'AOUSTE SUR SYE à lui verser ladite somme de 10 075 francs hors taxe, outre les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de M. VESLIN , conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la S.N.C. G. X... et Cie : Considérant que la commune d'AOUSTE SUR SYE a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, d'une demande de condamnation de la S.N.C. G. X... et Cie à lui verser une indemnité de 272 497,73 francs en réparation des conséquences dommageables des malfaçons qui affectaient deux courts de tennis réalisés en exécution d'un marché passé le 6 décembre 1983 ; que la S.N.C. G. X... et Cie a présenté, en cours d'instance devant le tribunal, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la commune d'AOUSTE SUR SYE soit condamnée à lui verser une somme de 10 075 francs correspondant au solde impayé du marché ; que ces conclusions reconventionnelles soulevaient un litige distinct de celui dont le tribunal était saisi par les conclusions de la commune et n'étaient donc pas recevables ; que, dès lors, la S.N.C. G. X... et Cie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions ; Sur l'appel incident de la commune d'AOUSTE SUR SYE : Considérant d'une part, que si la commune d'AOUSTE SUR SYE demande, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la S.N.C. G. X... et Cie sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lesdites conclusions soulèvent un litige différent de celui que la société a porté devant la cour administrative d'appel de Lyon et ne sont, par suite, pas recevables ; que, d'autre part, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas davantage recevables ;Article 1er : La requête présentée par la S.N.C. G. X... et Cie ainsi que l'appel incident formé par la commune d'AOUSTE SUR SYE sont rejetés. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.