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91LY00707

CETATEXT000007456752 J2XLX1993X10X0000000707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456752.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 octobre 1993, 91LY00707, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00707 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. CHANEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1991, présentée pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me J.H. X..., avocat, tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 6 Juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 083 775,95 francs, outre intérêts légaux et leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de l'arrêté du 11 janvier 1973 par lequel le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme a rapporté l'accord préalable délivré le 25 novembre 1969 pour la construction d'un ensemble immobilier sur des terrains situés à Antibes quartier du Bas Lauvert et des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement des 12 novembre 1971 et 19 avril 1972, ainsi que du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 12 Janvier 1973 portant rejet de demandes de permis de construire afférentes à cet ensemble immobilier ; - condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité de 4 083 775,95 francs, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 50 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 25 novembre 1969, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et des transports a délivré à M. Y..., en application des dispositions de l'article 4 du décret du 13 septembre 1961, un accord préalable valable cinq ans pour la réalisation d'un ensemble immobilier de locaux commerciaux et d'habitation sur des terrains appartenant à divers propriétaires situés quartier du Bas Lauvert à Antibes, au nord de la déviation projetée d'une ligne de chemin de fer ; que par un arrêté ministériel du 11 janvier 1973 ledit accord a été retiré au motif qu'il méconnaissait certaines dispositions du plan d'urbanisme directeur d'Antibes approuvé le 7 mai 1960 ; que l'illégalité de cet accord préalable a été confirmée par un arrêt du conseil d'Etat rendu le 23 mars 1983 sur le recours en annulation formé, notamment par M. Y..., contre l'arrêté du 11 janvier 1973 ; que l'intéressé conteste le jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi par suite de la délivrance d'un accord préalable qui s'est avéré illégal ; Sur le principe de la responsabilité de l'Etat : Considérant que la délivrance, par l'arrêté ministériel du 25 novembre 1969, d'un accord préalable illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de son bénéficiaire M. Y..., auquel les propriétaires des terrains concernés par l'opération avaient consenti des promesses de vente et qui agissait ainsi, non en qualité de mandataire de ces propriétaires comme le soutient l'administration aux fins d'établir que le préjudice allégué ne pouvait résulter que des conventions passées avec ceux-ci et des modalités de leur exécution, mais comme promoteur du projet immobilier ; Considérant que M. Y... fait valoir qu'il a engagé en pure perte des frais importants d'étude et de lancement des programmes de construction en raison de ce que, suite au retrait de l'accord préalable, l'opération s'est avérée définitivement irréalisable par suite de l'approbation du plan d'occupation des sols d'Antibes ; Considérant cependant, qu'en déposant une demande d'accord préalable non conforme aux dispositions du plan d'urbanisme directeur alors en vigueur, dont la méconnaissance a été sanctionnée par le retrait de cet accord, M. Y..., qui en sa qualité d'architecte urbaniste planificateur ne pouvait ignorer que l'implantation de son programme immobilier ne respectait, ni les tracés prévus pour le passage d'une voie ferrée déviée et d'un axe routier à créer, lesquels demeuraient inscrits au plan nonobstant la circonstance alléguée que l'administration avait renoncé dans les faits auxdits projets, ni la règle relative à l'espacement entre les bâtiments fixée par l'article 33 du règlement annexé audit plan, a commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité encourue par l'Etat à son égard ; que, par ailleurs, le ministre de l'équipement du logement et des transports est fondé à soutenir, qu'en négligeant de procéder aux mesures de publication de l'accord préalable qui lui avait été délivré M. Y... a, de son propre fait, contribué à ce que l'autorité administrative puisse encore retirer l'accord illégal en janvier 1973, à une époque où les études réalisées en vue de l'obtention des permis de construire nécessaires à l'édification des constructions visées par ledit accord étaient déjà fortement avancées ; que cette négligence, ainsi que les fautes de M. Y... ci-dessus évoquées justifient que la responsabilité encourue par l'Etat au titre desdits frais soit limitée à 40 % ; Sur les chefs de préjudice allégués : Considérant, en premier lieu, que les frais divers engagés par M. Y... avant la délivrance de l'accord préalable du 25 novembre 1969 ne présentent aucun lien direct de causalité avec la faute imputable à l'Etat ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, après avoir obtenu l'accord préalable en question, M. Y... a déposé plusieurs demandes de permis de construire qui ont été successivement rejetées, les 12 novembre 1971 et 19 avril 1972, aux motifs qu'elles méconnaissaient le projet ayant fait l'objet de cet accord préalable ; que le requérant n'établit pas que ces motifs de refus de délivrance des permis de construire demandés auraient été erronés ; qu'ainsi, une telle situation est exclusivement imputable à M. Y... lequel ne peut, en tout état de cause, solliciter à ce titre aucune indemnisation à la charge de l'Etat ; Considérant, en revanche, qu'une nouvelle demande de permis de construire a été rejetée, le 12 janvier 1973, aux motifs que le projet de construction ne respectait pas les dispositions du plan d'urbanisme directeur d'Antibes relatives aux tracés des voies susrappelées et que le bâtiment n'était pas desservi dans des conditions satisfaisantes en ce qui concerne l'assainissement et l'alimentation en eau potable ; que l'administration n'est pas fondée à soutenir en défense que le préjudice allégué, résultant des études réalisées pour la mise au point de cette demande, serait sans lien direct avec la délivrance de l'accord préalable illégal, au seul motif que ledit accord venait d'être retiré la veille, alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la demande de permis avait été déposée le 16 octobre 1972 à un moment où l'accord préalable était encore en vigueur et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la dite demande aurait à nouveau méconnu les dispositions ayant fait l'objet de l'accord préalable ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander une indemnité correspondant au coût des études qu'il a réalisées en vue du dépôt de cette dernière demande ; Sur l'évaluation du préjudice retenu : Considérant que le délai qui s'est écoulé entre le moment où M. Y... a subi le préjudice dont il demande réparation et le présent arrêt ne peut être pris en compte que par l'octroi des intérêts de l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre ; que ses conclusions tendant à ce que son préjudice soit actualisé doivent dès lors être rejetées ; Considérant au vu des pièces produites par le requérant qu' il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé, au titre des frais divers de lancement de l'opération et de mise au point du dossier de demande de permis de construire déposé le 16 octobre 1972, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000 francs tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de déclarer l'Etat responsable à son égard et a, par voie de conséquence, rejeté en totalité sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité susindiquée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 4 000 francs au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 1991 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 400 000 francs, tous intérêts confondus, à M. Y....Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... est rejeté. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 60-03-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 61-1036 1961-09-13 art. 4

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