CETATEXT000007456754 J2XLX1993X10X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456754.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 octobre 1993, 91LY00785, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00785 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lavoignat M. Jouguelet M. Richer Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 août 1991, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre de la défense du 25 juillet 1986 rejetant la demande de révision de pension militaire de retraite présentée par M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1993 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date de radiation des cadres de M. X... : "La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins, par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire ... sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs" ; qu'en application de ces dispositions un adjudant-chef qui n'a pas détenu ce grade pendant une période de six mois lors de sa radiation des cadres a droit à la pension proportionnelle afférente au grade et à l'échelle de solde qu'il avait occupés auparavant et non à une pension d'adjudant-chef ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté interministériel du 13 février 1986 portant révision de pension des aspirants, des adjudants-chefs et des militaires d'un grade assimilé retraités avant le 1er janvier 1951 dispose en son article 1er : "Les aspirants, les adjudants-chefs et les militaires d'un grade assimilé titulaires spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire et admis à la retraite avant le 1er janvier 1951 sont considérés pour la détermination de leur pension comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée" ; que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre la révision des pensions afférentes au grade d'adjudant-chef liquidées initialement sur la base de l'échelle de solde n° 3 prévue par le décret susvisé du 1er septembre 1948 modifié, par assimilation avec l'échelle de solde n° 4 réservée aux gradés titulaires d'un brevet supérieur, ne s'appliquent pas aux gradés dont la pension a été liquidée, en vertu de l'article L. 26 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur les émoluments afférents à un autre grade que ceux d'aspirant, d'adjudant-chef ou de grades assimilés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui, au moment de sa radiation des cadres le 14 septembre 1946, avait détenu le grade d'adjudant-chef pendant moins de six mois, a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article L. 26 précité, d'une pension proportionnelle afférente au grade d'adjudant et liquidée sur la base de l'échelle de solde n° 3 appliquée aux gradés spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire ; que, par suite, il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté interministériel du 13 février 1986 pour obtenir une révision de sa pension proportionnelle ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ces dispositions pour annuler la décision du 25 juillet 1986 du ministre de la défense refusant de réviser la pension de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que les brevets de chef de poste de radio et de chef de section ne sont pas au nombre des brevets supérieurs visés par le décret susvisé du 1er septembre 1948 dès lors qu'ils ne figurent pas à ce titre sur la liste arrêtée par le secrétaire d'Etat aux forces armées dans l'instruction 4035 EMA/5/2 du 13 novembre 1952 prise en vertu de l'arrêté interministériel d'application dudit décret ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la révision de sa pension proportionnelle de retraite sur la base d'échelle de solde n° 4 réservée aux titulaires d'un brevet supérieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 juillet 1986 du ministre de la défense refusant de réviser la pension proportionnelle de retraite de M. X... ;Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. 48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES -Révision de pension des aspirants, des adjudants-chefs et des militaires d'un grade assimilé retraités avant le 1er janvier 1951 - Champ d'application de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 13 février 1986. 48-02-03-11 Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 13 février 1986 portant révision de pension des aspirants, des adjudants-chefs et des militaires d'un grade assimilé retraités avant le 1er janvier 1951 titulaires spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire ne s'appliquent pas aux gradés dont la pension a été liquidée sur les émoluments afférents à un autre grade que ceux d'aspirant, d'adjudant-chef ou de grades assimilés. Arrêté interministériel 1986-02-13 art. 1 Code des pensions civiles et militaires de retraite L26 Décret 48-1382 1948-09-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.