CETATEXT000007456773 J2XLX1994X04X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456773.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 avril 1994, 93LY00245, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00245 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 février 1993, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 12 mars 1992 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon en tant que, par cette décision, la commission n'a que partiellement fait droit à la demande de M. Y... tendant à la remise de sa dette correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1994 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ayant demandé la remise gracieuse d'une somme de 8 690 francs dont la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon lui demandait le versement au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, sa demande a été rejetée par une décision du 12 mars 1992 de la commission de recours amiable de la caisse précitée, agissant sur délégation de la section départementale des aides publiques au logement ; Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L 351-14 précité ; que, dès lors, la décision en date du 12 mars 1992 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L 351-14 susvisé ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui n'a par ailleurs adressé aucune injonction à l'administration, a annulé ladite décision ;Article 1ER : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté. 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14 Décret 84-702 1984-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.