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94LY00276

CETATEXT000007456775 J2XLX1994X04X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456775.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 avril 1994, 94LY00276, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00276 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 14 février et 8 mars 1994, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de rectifier les erreurs matérielles dont serait entaché l'arrêt n° 93LY00157 en date du 14 décembre 1993 par lequel la cour a, d'une part, annulé le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mai 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a refusé de réviser la valeur locative attribuée à la maison dont il est propriétaire sur la commune de Flayosc (Var), et, d'autre part, rejeté ladite demande ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de rectifier la notification de l'arrêt susvisé en supprimant la mention relative à l'obligation de recourir, en cas de pourvoi en cassation, au ministère d'un avocat aux Conseils ; 3°) de lui indiquer, d'une part, la juridiction de premier degré compétente pour connaître d'une demande formulée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, la législation applicable autorisant l'administration à s'octroyer, dans le cadre d'une procédure contentieuse, des délais de réponse supérieurs à ceux accordés au citoyen ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1994 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; Considérant que la cour, saisie en appel d'une requête de M. X... contre un jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mai 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a refusé de réviser la valeur locative attribuée à la maison dont il est propriétaire sur la commune de Flayosc (Var), a, par un arrêt du 14 décembre 1993, après avoir annulé ledit jugement au motif que les premiers juges avaient dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis, rejeté la demande de l'intéressé ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les conclusions du directeur des services fiscaux du Var tendant au rejet de la requête de M. X... ont été reprises, dans le mémoire en défense de l'administration enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 1993, par le ministre du budget à qui la procédure a été régulièrement communiquée ; que, dès lors, en visant ledit mémoire comme présenté par le ministre du budget, et en analysant le mémoire en réplique présenté par M. X... le 25 octobre 1993 comme répondant au ministre et non au service local, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur matérielle ; que les erreurs qui pourraient affecter le mémoire du ministre restent par ailleurs sans incidence sur le présent recours ; Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la cour administrative d'appel, dans le cadre des dispositions précitées de l'article R 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de modifier, tant les termes de la notification d'un arrêt en supprimant la mention relative à l'obligation de recourir, en cas de pourvoi en cassation, au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, que les termes de la première analyse de la requête faite par le greffe lors de l'enregistrement de la requête ; qu'il ne lui appartient non plus, ni d'indiquer à un requérant la juridiction compétente pour connaître d'un litige pouvant l'opposer à l'administration, ni de le renseigner sur la législation ou la réglementation applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur l'application de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 francs ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 francs. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R88

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