CETATEXT000007456777 J2XLX1994X04X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456777.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 avril 1994, 93LY00278, inédit au recueil Lebon 1994-04-05 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00278 3E CHAMBRE C M. SIMON M. CHANEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, présentée pour : - MM. Daniel G..., Albin T..., Jean-Jacques M..., Henri S..., Albert Q..., Aldo V..., Pierre XW..., Dino F..., Roger E..., Jean-Pierre U..., André C..., Mme Marcelle XY..., MM. X... VEILLAS, Michel K..., Patrick A..., Yvan B..., Mme Marguerite P..., MM. René J... et Christian R... ; - la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) dont le siège social est Saint Clair de la Tour, à La Tour du Pin
(38358); Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 novembre 1992 en vue du renouvellement des membres de la chambre de métiers des Alpes-Maritimes ; 2°) d'annuler les opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 ; Vu le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants contestent le résultat des élections qui se sont déroulées le 18 novembre 1992 dans les collèges électoraux des chefs d'entreprises et des compagnons, en vue du renouvellement triennal des membres de la chambre de métiers des Alpes-Maritimes ; Sur la recevabilité de l'intervention de la chambre de métiers des Alpes-Maritimes : Considérant que la chambre de métiers, qui n'était pas partie en première instance, n'est en tout état de cause pas recevable à intervenir en appel ; Sur les conclusions des requérants : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de dissensions internes, antérieures au scrutin, les membres, ou anciens membres, de la confédération CIDUNATI candidats à l'élection se sont présentés aux suffrages des électeurs sous les étiquettes "CIDUNATI", d'une part, et "Union CIDUNATI 06-UDSA", d'autre part ; que les raisons de ces dissensions qui étaient notoires ont pu aisément donner lieu avant le scrutin à des mises au point des candidats investis par la confédération CIDUNATI destinées à informer les électeurs du fait que certains candidats des collèges des chefs d'entreprises et des compagnons ayant adopté l'étiquette "Union CIDUNATI 06-UDSA" ne pouvaient se recommander de l'investiture nationale du CIDUNATI ; qu'ainsi la circonstance que les électeurs aient été en présence de candidats se réclamant de cette organisation syndicale au détriment de ceux qui étaient seuls habilités à le faire, n'a pas, compte tenu de l'écart des voix, constitué en l'espèce une manoeuvre de nature à entretenir dans l'esprit des électeurs une confusion susceptible d'affecter la sincérité et la régularité du scrutin ; Considérant, en second lieu, que si, du fait du président de la chambre de métiers en exercice, les candidats se réclamant du CIDUNATI n'ont pas disposé pendant la période qui a précédé l'élection, à la différence des candidats qui se sont présentés sous l'étiquette "Union CIDUNATI 06-UDSA", de locaux consulaires, il n'est pas établi que ces derniers aient bénéficié à cette occasion d'une aide financière ou matérielle de ladite chambre notamment sous la forme d'une publication électorale ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette discrimination a faussé le résultat de l'élection ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que ledit président ait pris position en faveur des candidats élus et les ait autorisé à se prévaloir de son soutien personnel ne constitue pas en l'espèce une manoeuvre susceptible d'affecter la régularité du scrutin ; Considérant enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que les électeurs aient reçu de nombreux tracts défavorables à la liste CIDUNATI est, en elle-même, sans incidence sur la validité de l'élection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une indemnité de 10 000 francs : Considérant que dans une instance électorale, des conclusions en indemnité sont irrecevables ; qu'ainsi la demande de M. Y... tendant au versement d'une indemnité de 10 000 francs ne peut être accueillie ; Sur les demandes tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes d'allocation de frais non compris dans les dépens présentés par M. Y... et par les autres candidats élus ;Article 1er : La requête de MM. Daniel G..., Albin T..., Jean-Jacques M..., Henri S..., Albert Q..., Aldo V..., Pierre XW..., Dino F..., Roger E..., Jean-Pierre U..., André C..., Mme Marcelle XY..., MM. X... VEILLAS, Michel K..., Patrick A..., Yvan B..., Mme Marguerite P..., MM. René J..., Christian R... et de la confédération CIDUNATI est rejetée.Article 2 : L'intervention de la chambre de métiers des Alpes-Maritimes n'est pas admise.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au versement d'une indemnité sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de MM. Y..., ainsi que celles de MM. N..., BRACCO, DEYGAS, PRIVE, J.P. D..., SALOMONE, GRIMALDI, GUALERZI, Paul D..., CAVALLI, CLAIR, Mme I..., MM. L..., XX..., H..., Z..., O... et XZ... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE 28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS 54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1