CETATEXT000007456779 J2XLX1994X04X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456779.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 avril 1994, 94LY00288, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00288 3E CHAMBRE C M. SIMON M. CHANEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 février 1994, présentée par M. Christian X... demeurant à Fréjus
(83600), "La Cerisaie", ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Vidauban en date du 13 juillet 1993 opposant une fin de non-recevoir à sa demande tendant à ce que ses locataires souscrivent un abonnement direct au service de l'eau de la commune ; 2°) de déclarer que le dispositif de l'arrêt fera l'objet d'une publication dans deux organes de presse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les mentions d'un jugement relatives aux actes de procédure font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. X... n'apporte pas la preuve que la mention "lu à l'audience du 16 novembre 1993" normalement portée sur le jugement attaqué est matériellement inexacte ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce jugement est, à ce titre, irrégulier ; Considérant que le rôle de l'audience affiché à la porte de la salle d'audience, conformément aux dispositions de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne crée au bénéfice des parties qui y figurent aucun droit à ce que l'affaire les concernant soit appelée suivant l'ordre de ce rôle ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer même établie, que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice n'ait pas appelé à l'audience du 2 novembre 1992 l'affaire enregistrée sous le n° 93.3294, opposant M. X... à la commune de Vidauban, dans l'ordre où celle-ci était inscrite au rôle, n'est pas constitutive d'une irrégularité ; que M. X... ne saurait se prévaloir de ce fait pour soutenir qu'il était de nature à porter atteinte au principe de l'égalité d'accès au service public de la justice ; Considérant que si les prénoms des parties en présence, des membres du tribunal administratif de Nice et du greffier de la chambre qui a prononcé le jugement attaqué ne sont pas mentionnés audit jugement, cette circonstance est sans influence sur sa régularité, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle ait pu faire naître une équivoque sur l'identification des parties ou la composition de la formation de jugement ; Au fond : Considérant qu'un service public communal de distribution d'eau exploité en régie constitue un service public industriel et commercial ; qu'il n'appartient pas, en conséquence, au juge administratif de connaître des litiges qui peuvent opposer un tel service à ses usagers ; qu'en conséquence la décision du 13 juillet 1993, par laquelle le maire de Vidauban a opposé une fin de non-recevoir à la demande de M. X... tendant à ce que ses locataires souscrivent un abonnement direct au service de l'eau de la commune, ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-04-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 37-03-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - EGALITE DEVANT LA JUSTICE 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192