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CETATEXT000007456783 J2XLX1994X04X0000000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456783.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 avril 1994, 92LY00360 92LY00362 92LY00363 92LY00364 92LY00365 92LY00366, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00360 92LY00362 92LY00363 92LY00364 92LY00365 92LY00366 1E CHAMBRE C M. BONNET M. RICHER Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, et présentée pour la société des eaux de Marseille, dite SEM, représentée par Maîtres RASTIT et Y... avocats, et dont le siège est sis ... ; La SEM demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer 1 000 francs à M. et Mme B..., en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de la rupture d'une canalisation ; - de rejeter la demande de M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille, et de condamner ces derniers à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, et présentée pour la société des eaux de Marseille, dite SEM, représentée par Maîtres RASTIT et Y... avocats, et dont le siège est sis ... ; La SEM demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer 1 000 francs à M. C..., en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la rupture d'une canalisation ; - de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille, et de condamner ce dernier à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;... Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, et présentée pour la société des eaux de Marseille, dite SEM, représentée par Maîtres RASTIT et Y... avocats, et dont le siège est sis ... ; La SEM demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer 1 000 francs à M. D..., en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la rupture d'une canalisation ; - de rejeter la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Marseille, et de condamner ce dernier à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 4°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, et présentée pour la société des eaux de Marseille, dite SEM, représentée par Maîtres RASTIT et Y... avocats, et dont le siège est sis ... ; La SEM demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer 1 000 francs à M. Z..., en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la rupture d'une canalisation ; - de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille, et de condamner ce dernier à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 5°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, et présentée pour la société des eaux de Marseille, dite SEM, représentée par Maîtres RASTIT et Y... avocats, et dont le siège est sis ... ; La SEM demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer 1 000 francs à Mme A..., en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture d'une canalisation ; - de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille, et de condamner cette dernière à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 6°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, et présentée pour la société des eaux de Marseille, dite SEM, représentée par Maîtres RASTIT et Y... avocats, et dont le siège est sis ... ; La SEM demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer 1 000 francs à M. X..., en réparation du préjudice qu'il auraient subi du fait de la rupture d'une canalisation ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, et de condamner ce dernier à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1994 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - les observations de Me GUINET, avocat de la société des eaux de Marseille ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 14 au 15 janvier 1988, d'importantes infiltrations ont affecté l'immeuble "Les Bergeronettes" situé à Marseille ; que ces infiltrations se sont poursuivies au cours des mois suivants ; qu'une expertise ordonnée en référé a permis d'établir, en août 1988 que les désordres étaient imputables à une importante fuite sur une canalisation appartenant à la société des eaux de Marseille (SEM), fuite qui a été colmatée le 18 du même mois ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi par les co-propriétaires victimes des infiltrations, a condamné la SEM à les indemniser des préjudices qu'ils avaient subis ; que la SEM, par requêtes enregistrées sous les numéros 92LY00360 et 92LY00362 à 92LY00366, fait appel des jugements prononçant lesdites condamnations ; Sur la responsabilité : Considérant que la SEM, pour écarter sa responsabilité dans la survenance des infiltrations dues à la rupture de la canalisation lui appartenant se borne à invoquer la faute qu'aurait commise le syndicat des co-propriétaires dudit immeuble en ne l'avisant pas rapidement de ces infiltrations ; que les dommages litigieux ayant été causés par le fonctionnement d'un ouvrage public, un tel moyen, qui revient à invoquer le fait d'un tiers, dès lors que le syndicat des co-propriétaires est doté d'une personnalité morale distincte de celle de chacun des co-propriétaires, n'est pas de ceux susceptibles d'être utilement soulevé dans le présent litige ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a pu retenir le principe de sa totale responsabilité, dès lors qu'était établi le lien de cause à effet entre le fonctionnement défectueux de l'ouvrage et le dommage invoqué, et qu'aucune faute des victimes n'était établie ni même alléguée ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice causé aux co-propriétaires dont la cave est demeurée inondée durant une période de sept mois, en leur allouant à chacun une somme de 1 000 francs tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SEM à payer 1 000 francs à chacun des co-propriétaires intimés à l'exception de M. Z..., lequel n'a présenté aucune demande en ce sens, par application des dispositions précitées ; Considérant que la SEM succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que chacun des co-propriétaires intimés soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquences, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société des eaux de Marseille est rejetée.Article 2 : La société des eaux de Marseille est condamnée à payer 1 000 francs à M. et Mme B..., à M. C..., à M. D..., à Mme A... et à M. X.... 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE

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