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92LY00491

CETATEXT000007456788 J2XLX1994X04X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456788.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92LY00491, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00491 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1992, la requête présentée par M. Roger LEOPARD, demeurant ... ; M. LEOPARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. LEOPARD conteste le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts et 1983 selon la procédure d'évaluation d'office ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 13 mai 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des services fiscaux de Rhône-Alpes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 696 francs et de 4 153 francs des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels M. LEOPARD a été assujetti au titre, respectivement, des années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête du contribuable relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sur la régularité de la procédure d'imposition : . Sur la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L 73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : ( ...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal" ; Considérant que M. LEOPARD, qui exerçait durant les années en litige la profession de conseiller financier et de gérant de société, n'a pas souscrit pour l'année 1983 la déclaration relative aux bénéfices non commerciaux ; que le moyen tiré par le requérant de la circonstance qu'il a souscrit la déclaration exigée des personnes qui réalisent des bénéfices commerciaux, est inopérant dès lors que son activité était de caractère non commercial ; qu'il en est de même du moyen relatif au caractère probant de la comptabilité ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.73 précité du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre ; . Sur la motivation de la réponse à ses observations : Considérant que dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, la notification des bases d'imposition prévues par l'article L.76 du livre des procédures fiscales n'a pas pour effet d'ouvrir le dialogue entre le service et le contribuable ; qu'il suit de là qu'un éventuel échange de correspondance intervenant dans le cadre d'une procédure d'évaluation d'office reste facultatif et n'est dès lors subordonné à aucun formalisme ; qu'ainsi, la circonstance que la réponse aux observations formulées à la suite de la notification des redressements ait été insuffisamment motivée, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; . Sur l'absence de notification du revenu global : Considérant que la notification du revenu catégoriel évalué d'office dispense l'administration d'adresser au contribuable une notification spécifique du revenu global lorsque, comme en l'espèce, ce dernier revenu ne fait pas l'objet d'une taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : . En ce qui concerne les années 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : 1 - En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45 000 francs. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments par voie d'appréciation ( ...). 2bis - La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus au 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ( ...)" ; Considérant, d'une part, que si l'article 168 précité permet la déduction des revenus exonérés de la base forfaitaire d'imposition, aucune disposition ne prévoit, en revanche, que ladite déduction doit être prise en compte pour le calcul de la "disproportion marquée" ; Considérant, d'autre part, que pour fixer à 52 000 francs, 58 000 francs et 63 000 francs au titre respectivement de 1980, 1981 et 1982, la valeur locative de la résidence principale du requérant, l'administration a suivi une méthode d'appréciation directe ; que M. LEOPARD, qui ne propose aucun terme de comparaison et ne saurait se référer utilement à une "expertise" qu'il a lui-même diligentée et qui se borne à reprendre les sommes servant de base au calcul des impsoitions locales, relève qu'il a effectué dans cet immeuble des travaux importants de réparation et que la proximité d'un accélérateur de particules en réduirait fortement la valeur locative ; que de telles remarques ne sont pas de nature à établir le caractère exagéré de l'évaluation, alors que l'immeuble en question, dont il n'est pas établi que le rez-de-chaussée aurait eu une affectation professionnelle, comportait une surface habitable de plus de 300 mètres carrés et que l'intéressé lui-même estimait la valeur vénale de ladite résidence, dans une correspondance du 26 août 1983, à deux millions de francs ; Considérant enfin que le requérant ne saurait invoquer utilement l'usure des véhicules dont il avait la disposition, dès lors que la base retenue à ce titre tient compte d'un abattement par année d'usage ; . En ce qui concerne l'année 1983 : Considérant que le moyen relatif à l'abattement sur le revenu non commercial prévu en faveur des membres des associations agréées manque en fait, dès lors que l'administration a diminué le bénéfice imposable dudit abattement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. LEOPARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence des sommes de 3 696 francs et de 4 153 francs, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquels M. LEOPARD a été assujetti au titre, respectivement, des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LEOPARD restant en litige est rejeté. 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 168 CGI Livre des procédures fiscales L73, L76

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