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94LY00519

CETATEXT000007456791 J2XLX1994X04X0000000519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456791.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 avril 1994, 94LY00519, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00519 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 8 avril 1994, présentés pour la SCI SAINT-LOUIS, dont le siège est situé ..., par Mes BARTHELEMY-ALLIO-NIQUET, avocats associés ; La SCI SAINT-LOUIS demande à la cour de mettre fin, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 mars 1994, au sursis à exécution, prononcé par ledit jugement, de l'arrêté du maire de Chateaurenard en date du 26 mars 1993 lui accordant un permis de construire; > . Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; La SCI SAINT-LOUIS ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1994: - le rapport de M. GAILLETON, conseiller; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement; Sur l'intervention de la commune de Chateaurenard : Considérant que la commune de Chateaurenard, autorité qui a délivré le permis attaqué, a intérêt au maintien de cette décision ; que son intervention est, par suite, recevable ; Sur la requête de la SCI Saint-Louis : Considérant qu'aux termes de l'article R 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant"; Considérant que, par un jugement du 14 mars 1994, le tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande de M. et Mme X..., le sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 mars 1993 par lequel le maire de Chateaurenard a accordé un permis de construire à la SCI SAINT-LOUIS ; Considérant que le sursis à exécution ainsi prononcé, à supposer même qu'il empêche provisoirement toute exploitation des bâtiments dont la construction est en cours et de ceux déjà existants, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de préjudicier gravement aux droits de la société appelante; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette mesure préjudicierait gravement à un intérêt public; que, par suite, la SCI SAINT-LOUIS n'est pas fondée à demander que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;Article 1er : L'intervention de la commune de Chateaurenard est admise.Article 2 : La requête de la SCI SAINT-LOUIS est rejetée. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124

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