CETATEXT000007456793 J2XLX1995X06X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456793.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 juin 1995, 92LY00683, inédit au recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00683 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNET Vu, enregistrés au greffe de la cour les 20 juillet et 21 septembre 1992, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pierre Y... demeurant à NICE
(06100), 32 vieux chemin de Gairaut, par Me RAILLON, avocat ; M. Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 27 mars 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice n'a fait droit que partiellement à sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ; - de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de M. LAFOND, conseiller ; - les observations de Me RAILLON, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, qui a porté sur l'année 1980, M. Y... a été notamment taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée ; qu'il fait appel du jugement, en date du 27 mars 1992, en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge de l'imposition correspondante ; que, par la voie du recours incident, le ministre demande que l'intéressé soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à concurrence de la réintégration, dans ses bases imposables, de la somme de 150 000 francs représentant des revenus d'origine indéterminée ; Sur la requête de M. Y... : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification n° 3924 en date du 24 décembre 1984 adressée à M. Y... comportait à la fois des redressements effectués selon la procédure de taxation d'office et des redressements effectués selon la procédure contradictoire ; que si le vérificateur a fait connaître à l'intéressé, par lettre n° 3926 en date du 22 mars 1985, les motifs des redressements maintenus, il n'a pas pour autant substitué la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales à celle de taxation d'office prévue à l'article L.69 du même livre ; que, par suite, la circonstance qu'il aurait interprété les renseignements en sa possession n'est en tout état de cause pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements susvisée qui précisait les bases de l'imposition établie d'office et les modalités de leur détermination, était conforme aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que, dans les disponibilités dégagées, le vérificateur n'aurait retenu sans justification qu'une partie des ventes de vin payées en espèces n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite notification ; Considérant qu'il appartient à M. Y..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant, en premier lieu, que M. Y..., principal associé et dirigeant de la SA Le Petit Palais, qui avait pour objet social l'exploitation d'un hôtel de tourisme, a cédé, le 30 mai 1980, une partie de ses actions à un groupe d'actionnaires représenté par M. et Mme HOLLMAN et a démissionné de ses fonctions de président directeur général à la même date ; qu'il soutient avoir vendu à M. HOLLMAN les 11 et 29 juin 1980, respectivement pour le prix de 100 000 francs et 115 000 francs, une partie des meubles garnissant l'hôtel et qui lui appartenaient personnellement ; que le vérificateur ayant retenu dans les disponibilités dégagées de la balance de trésorerie la seule somme de 75 000 francs dont le paiement qui aurait été effectué en espèces le 12 juin 1980 est mentionné sur la "facture" du 11 juin 1980, il demande la prise en compte, au titre de ces disponibilités de la somme de 140 000 francs qui lui aurait été versée en espèces le 3 juillet 1980 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme HOLLMAN a confirmé le 26 février 1985, en réponse à une demande de renseignements du vérificateur, l'achat par son mari de lots de meubles au cours de l'année 1980 pour le prix de 215 000 francs, et indiqué que ces achats avaient été réglés par un retrait en numéraire effectué sur son compte bancaire, aucun des documents produits par M. Y... ne justifie de l'encaissement, en 1980, par ce dernier, de la somme de 140 000 francs ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... soutient avoir vendu sa cave de vin personnelle pour la somme de 69 630 francs et produit un carnet de "factures" aux pages numérotées sur lequel sont mentionnés, soit sur les feuillets originaux, soit sur les doubles, vingt neuf ventes ainsi que le mode de paiement de celles-ci ; qu'à l'exception d'une seule, la date de ces ventes n'est pas indiquée ; que de même, l'adresse des acquéreurs n'y figure pas ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a retenu à ce titre, dans les disponibilités dégagées, le montant de deux de ces ventes corroborées par des chèques crédités sur le compte bancaire de l'intéressé, soit 10 220 francs, ainsi que les sommes créditées par chèque sur ledit compte et qui correspondraient, selon M. Y..., à des ventes de vin, soit au total 15 535 francs ; que le requérant ne justifie pas, par la production de ce carnet et par des attestations des acquéreurs, pièces qui n'ont aucun caractère probant, avoir effectué des ventes en espèces pour 43 875 francs ; Considérant, en troisième lieu, que si le vérificateur a commis une erreur dans la désignation du véhicule vendu par M. Y..., cette circonstance est sans incidence sur le prix de vente dudit véhicule ; qu'il résulte de l'instruction que ce prix, retenu pour 10 000 francs par le vérificateur, correspond à l'inscription d'une somme identique en espèces au crédit du compte courant de M. Y... dans la SA Hôtel de Genève et non au chèque de 10 000 francs crédité sur ce compte, représentant un remboursement par une compagnie d'assurance et compris dans une autre rubrique de la balance de trésorerie ; que si l'intéressé soutient que le prix de vente du véhicule s'élevait à 25 000 francs et lui a été payé en espèces, il n'en apporte pas la preuve en produisant une lettre de l'acquéreur en date du 16 avril 1985 ; Considérant, en quatrième lieu, que M. Y... ne justifie pas qu'il disposait encore au 1er janvier 1980 de la somme de 200 000 francs retirée en espèces de son compte bancaire le 31 juillet 1979 en vue de l'acquisition de sa résidence principale, ni en tout état de cause, que la balance de trésorerie de l'année 1979, si elle avait été établie, aurait fait ressortir un solde débiteur imputable sur ses revenus taxés en 1980 ; Considérant, en dernier lieu, que M. Y... soutient que le solde de son compte courant dans la SA le Petit Palais lui a été remboursé le 30 mai 1980 pour un montant de 122 530 francs par les actionnaires du groupe HOLLMAN auxquels il a transféré, à la même date, la totalité de ses actions, et que la somme de 178 985,53 francs retenue, à ce titre, dans les disponibilités employées correspond au compte courant de M. HOLLMAN à la date du 31 décembre 1980 ; que le ministre fait valoir, sans être contredit, notamment que, selon le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 1981 de la SA Le Petit Palais, M. Y... était encore porteur de 705 actions le 30 juin 1981, dont cinq appartenant à son fils ; qu'aucune écriture ne formalise la cession de son compte le 30 mai 1980 et que l'acte constatant ladite cession, que le requérant s'était engagé à présenter, n'a jamais été produit ; que, dans ces conditions, M. Y... n'apporte pas la preuve des faits allégués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande ; Sur le recours incident du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y... établit, par les documents qu'il produit, avoir reçu des époux X... la somme de 150 000 francs à titre de garantie de la promesse de cession d'actions de la SA hôtel de Genève, il ne justifie ni de la date, ni du mode de paiement de cette somme ; qu'en conséquence, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis que ladite somme avait été versée en espèces en 1980, a réduit à due concurrence les bases d'imposition de M. Y... et a prononcé la décharge de l'imposition correspondante ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à raison de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 150 000 francs, représentant des revenus d'origine indéterminée.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L55, L76