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93LY00783

CETATEXT000007456796 J2XLX1995X06X0000000783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/67/CETATEXT000007456796.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 juin 1995, 93LY00783, inédit au recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00783 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1993, le recours présenté par le ministre de la justice ; Le ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 7 Juin 1988 fixant à 722 920 francs l'indemnité dûe par M. X... pour la création d'une étude d'huissier ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 64-640 du 19 juin 1964 ; Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92.245 du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; Considérant que le recours du ministre de la justice enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1993 est dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 1993 qui, à la demande de M. X..., a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 7 juin 1988 fixant à 722 920 francs l'indemnité, dont M. X... bénéficiaire de la création d'une nouvelle étude d'huissier, était redevable à l'égard de ses confrères ; Considérant que cette décision bien qu'à caractère non réglementaire n'entre dans aucune des matières limitativement énumérées par l'article 1er précité du décret du 17 mars 1992 pour lesquelles les cours administratives d'appel étaient compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur des recours pour excès de pouvoir ; Considérant que M. X... a présenté en première instance et reprend en appel dans un recours incident des conclusions tendant à obtenir la décharge de la somme dont la décision litigieuse le rend redevable à l'égard de ses confrères ; que si son existence est subordonnée à la légalité d'une décision administrative, la créance en cause est de nature privée ; que dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant formé une demande de plein contentieux parallèlement à son recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, par lesdites conclusions en décharge il doit être regardé comme ayant également entendu demander l'annulation de la décision susmentionnée du 7 juin 1988 ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat ;Article 1er : L'affaire est renvoyée au Conseil d'Etat. 55-03-05-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - HUISSIERS Décret 92-245 1992-03-17 art. 1

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