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93LY00966

CETATEXT000007456801 J2XLX1995X06X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456801.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1995, 93LY00966, inédit au recueil Lebon 1995-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00966 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, la requête présentée par M. Alexandre BELLON demeurant quartier de Recabelière, route de la Roquebrussanne à La Celle

(83170); M. BELLON demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté ministériel du 20 mars 1989 ; - de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après :
  1. a)Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ...
  2. d)Bonification pour l'exécution d'un service aérien ... commandé, le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ... est effectué conformément aux dispositions en référence au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications" ; En ce qui concerne la bonification de dépaysement pour services rendus en Algérie : Considérant qu'aux termes de l'article R.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pris pour l'application de l'article L.12
  3. a)précité : "La bonification de dépaysement ... est accordée : ...2°) Au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois." ; qu'il résulte de ces dispositions que la bonification prévue à l'article L.12
  4. a)ne peut être attribuée pour une mission hors d'Europe dont la durée est inférieure à trois mois ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. BELLON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la bonification prévue à l'article L.12
  5. a)ne lui a pas été attribuée pour la période du 25 mai au 21 juillet 1962 au cours de laquelle il a effectué une mission en Algérie ; En ce qui concerne les bonifications pour l'exécution de services aériens commandés : Considérant qu'il est constant que M. BELLON a accompli des services aériens commandés et qu'aucune bonification à ce titre ne lui a été attribuée lors de la liquidation de sa pension ; que si, par décision du 25 juillet 1989, le ministre de l'intérieur a reconnu que M. BELLON était en droit de bénéficier des dispositions de l'article L.12 d du code des pensions, il a subordonné l'admission de la demande de l'intéressé à l'édiction de dispositions règlementaires permettant leur application ; qu'en se fondant sur ce que les dispositions de l'article R.20 I 1° B du code des pensions avaient été déclarées illégales par décision du 6 novembre 1985 du Conseil d'Etat, le ministre qui n'a pas fait application de dispositions règlementaires entachées d'illégalité, n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BELLON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BELLON est rejetée. 48-02-03-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION 48-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 48-03-015 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS AYANT SERVI EN ALGERIE Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R12, R20

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