CETATEXT000007456806 J2XLX1995X06X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456806.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 juin 1995, 93LY00999, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00999 Annulation 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Ballouhey M. Veslin M. Bonnet Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1993, présentée pour M. et Mme DU X... demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Clavel et Gosset ; M.et Mme DU X... demandent que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 8 mars 1989 et 5 juin 1989 du maire de LA CLUSAZ portant délivrance d'un permis de construire et d'un permis modificatif à la S.C.I. CHRIMIPADI pour l'édification de quinze bâtiments ; 2°) annule les arrêtés du maire de LA CLUSAZ des 8 mars 1989 et 5 juin 1989 ; 3°) condamne la S.C.I. CHRIMIPADI à leur payer la somme de 4.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me GAUCHER, substituant Me BONNARD, avocat de la commune de LA CLUSAZ ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur et Madame DU X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE : Considérant que la commune de LA CLUSAZ se borne à soutenir que les demandes d'annulation des permis de construire délivrés à la S.C.I. CHRIMIPADI les 8 mars 1989 et 5 juin 1989, présentées par M. et Mme DU X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE, seraient tardives et par suite irrecevables ; qu'en l'absence de toute précision et de tout élément versé au dossier à l'appui de telles allégations le moyen opposé en défense par la commune de LA CLUSAZ, et tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme DU X..., ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R.315-6. Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette." Considérant que l'ensemble immobilier autorisé par l'arrêté du maire de LA CLUSAZ du 8 mars 1989, portant délivrance d'un permis de construire à la S.C.I. CHRIMIPADI, comportait l'édification de treize chalets d'habitation individuels, ainsi que d'un petit bâtiment collectif, destinés à être vendus, sous le régime de la copropriété ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du plan topographique joint à la demande de permis, que, si le terrain d'assiette de l'opération immobilière doit rester la propriété indivise des acquéreurs, lesdits chalets doivent être implantés sur des parties de terrain affectées à chacun des lots de la copropriété et sur lesquelles s'exerce un droit de jouissance privative exclusif au bénéfice de l'acquéreur du lot correspondant ; qu'ainsi l'édification par la S.C.I. CHRIMIPADI de plusieurs bâtiments, sur un terrain d'assiette devant faire l'objet d'une division en jouissance, relève des dispositions de l'article R.421-7-1 précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ladite demande ait comporté les documents exigés par ces dispositions, notamment la note de présentation de l'opération prévue par l'article R.315-5-a du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. et Mme DU X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 1989 ; qu'ils sont également fondés à soutenir, par voie de conséquence, que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 1989 par lequel le maire de LA CLUSAZ a délivré, à cette même S.C.I., un permis de construire modificatif autorisant l'édification de deux chalets individuels supplémentaires par suppression du bâtiment collectif initialement prévu ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme DU X..., qui ne sont pas une partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de LA CLUSAZ et à la S.C.I. CHRIMIPADI les sommes qu'elles demandent à ce titre ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la S.C.I. CHRIMIPADI à verser à M. et Mme DU X... la somme de 4.000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 12 mai 1993, ensemble les arrêtés du maire de LA CLUSAZ des 8 mars 1989 et 5 juin 1989 portant délivrance d'un permis de construire et d'un permis de construire modificatif à la S.C.I. CHRIMIPADI sont annulés.Article 2 : La S.C.I. CHRIMIPADI est condamnée à verser la somme de 4.000 francs à M. et Mme DU X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de LA CLUSAZ et par la S.C.I. CHRIMIPADI au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-025-02-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION -Demande de permis de construire en vue d'édifier un ensemble de chalets vendus en copropriété mais à implanter sur des lots faisant l'objet d'un droit de jouissance exclusif au bénéfice de chacun des acquéreurs de lots - Application de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.