CETATEXT000007456809 J2XLX1995X06X0000001118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456809.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 juin 1995, 92LY01118, inédit au recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01118 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 octobre 1992, présentée pour la SOCIETE DE CONSTRUCTION DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN DE BATIMENTS (S.C.R.E.B.) dont le siège social est situé ... groupe Bon Voyage bâtiment 13 à Nice
(06300)par la SCP d'avocats P. BARDI-V. BARDI-P.L. MARTIN- C. X... ; la société demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES ALPES-MARITIMES à lui verser, à titre d'indemnité pour arrêt prolongé d'un chantier entre le 18 octobre 1983 et le 16 mai 1985, la somme de 785 504 francs toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1987 ; 2°) condamne L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES ALPES-MARITIMES à lui verser la somme de 717 521,70 francs, assortie des intérêts légaux à compter du 13 août 1987, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la S.C.R.E.B. : Considérant que la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments (S.C.R.E.B.) a passé en 1983, avec l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes Maritimes, un marché pour la construction de six logements à Nice ; que, par un ordre de service en date du 18 octobre 1983, le directeur de l'office a invité l'entrepreneur à suspendre les travaux à compter de ce jour, en raison de difficultés liées à la présence sur le chantier d'une canalisation de la compagnie générale des eaux ; que ces travaux n'ont repris que le 16 mai 1985, en exécution d'un ordre de service en date du 13 mai 1985 ; Considérant que, par le jugement susvisé du 24 septembre 1992, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'indemnité présentée par la S.C.R.E.B., en réparation du préjudice occasionné par l'interruption du chantier, aux motifs, d'une part, que la période d'interruption comprise entre le 18 octobre 1983 et le 25 février 1985 a été indemnisée par le règlement d'une somme de 179 410,37 francs le 15 avril 1985 et que la décision correspondant à ce règlement n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, d'autre part, que, pour la période restante, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 août 1987 était prématurée dès lors que le délai de trois mois fixé par l'article 50-31 dudit cahier, décompté à partir d'une réclamation formée le 9 juillet 1987, n'était pas encore expiré ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par le décret modifié du 21 janvier 1976 susvisé, dont il n'est pas contesté qu'il soit applicable au présent marché, "50.
- Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-
- La décision à prendre ... appartient au maître de l'ouvrage ... 50-
- Procédure contentieuse. 50-
- Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception ... du mémoire de l'entrepreneur mentionné au ... présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ... (celui-ci) peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans ... le mémoire ... 50-
- Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article ..., l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.C.R.E.B. a fixé à plusieurs reprises sous la forme de devis provisoires, notamment les 4 janvier 1984, 7 mars 1984 et 6 février 1985, le montant de l'indemnité qu'elle entendait demander, en raison de l'arrêt du chantier, dans l'hypothèse d'une reprise des travaux aux échéances alors envisagées ; qu'elle n'a calculé de façon définitive le montant de cette indemnité que dans un devis établi le 12 novembre 1985, après que les travaux aient effectivement repris en exécution de l'ordre de service susindiqué ; que si la société a obtenu le 15 avril 1985 le règlement d'une facture de 179 410,37 francs, il ressort des pièces versées au dossier que celui-ci devait être regardé comme le versement d'un acompte correspondant à une facture du 12 mars 1985, établie sur la base d'un devis provisoire du 25 février 1985, lequel réglement a été effectivement déduit du montant de l'indemnité définitive évalué à la somme de 717 521,70 francs, le 12 novembre 1985, et actualisé par la suite à la somme de 785 504 francs ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'une partie de ses conclusions indemnitaires, lesquelles excluaient la somme de 179 410,37 francs réglée sous la forme d'un acompte, était atteinte par la forclusion prévue par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ; Considérant que la S.C.R.E.B. soutient, en second lieu, que la lettre en date du 9 juillet 1987 ne constituait qu'un rappel du devis définitif adressé en temps utile au président de l'office, et dont le montant était actualisé à cette occasion à la somme de 785 504 francs ; que si cette lettre du 9 juillet 1987, laquelle constituait bien le rappel d'une demande d'indemnité antérieure, ne visait pas expressément le devis du 12 novembre 1985, l'office ne conteste pas avoir reçu ledit devis et n'allègue pas y avoir répondu par une décision expresse ; que, dans les circonstances de l'affaire, ce devis devait être regardé comme la réclamation préalable exigée par les stipulations contractuelles sus-rappelées ; que, dans ces conditions, la société requérante est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande, enregistrée au tribunal le 13 août 1987, était prématurée en raison de la non expiration du délai de trois mois fixé par l'article 50-31 sus-rappelé et, par suite, irrecevable ; Considérant il est vrai que l'office public d'habitations à loyer modéré soutient, en appel, que le décompte général serait intervenu en mai 1986 et que, faute pour la S.C.R.E.B. de l'avoir contesté dans le délai prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, celui-ci serait devenu définitif rendant ainsi sa demande d'indemnité irrecevable ; que toutefois, à l'appui de cette allégation, l'office se borne à produire des situations de travaux ou des certificats de paiement provisoires alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un décompte général ait été établi à la date invoquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 50-32 sus-rappelées ne peut davantage être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contentieuse pour irrecevabilité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la S.C.R.E.B. devant le tribunal administratif de Nice ; que, toutefois, l'office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes, tant en première instance qu'en appel, s'est borné à invoquer l'irrecevabilité de ladite demande sans défendre au fond ; qu'il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction afin d'inviter l'office à produire ses éventuelles observations sur le bien-fondé de l'indemnité demandée ; Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes dirigées contre la compagnie générale des eaux : Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes demande que la compagnie générale des eaux soit condamnée à lui verser une indemnité de 179 410,37 francs, en remboursement de la somme dont elle a dû d'ores et déjà s'acquitter auprès de la S.C.R.E.B. en raison de l'interruption du chantier ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 1992 est annulé.Article 2 : Il est prescrit un supplément d'instruction aux fins, pour l'office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes, de produire, dans le délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt, d'éventuelles observations sur le bien-fondé de la demande d'indemnité présentée par la S.C.R.E.B.Article 3 : Les conclusions présentées par l'office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes tendant à la condamnation de la compagnie générale des eaux à lui payer une indemnité de 179 410,37 francs sont rejetées. 39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES Décret 76-87 1976-01-21 art. 50-31, art. 50-32