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93LY01142

CETATEXT000007456811 J2XLX1995X06X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456811.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 juin 1995, 93LY01142, inédit au recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01142 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1993, présentée pour la commune de SAUMANE représentée par son maire en exercice ; la commune de SAUMANE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 13 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de SAUMANE a décidé que la réalisation d'un ensemble immobilier dans le cadre de l'opération "Golf de SAUMANE" devait donner lieu à la création d'une zone d'aménagement concerté et a annulé toutes les délibérations relatives à cette opération qu'il avait prises antérieurement ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par la SCI Le Village du Golf, la SCI Golf de Saumane, la Sarl Golf Country Club, Me Joseph Y... et M. Albert X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 : - le rapport de M. SIMON, président- rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les sociétés SCI Le Village du Golf, SCI Golf de Saumane et Sarl Golf Country Club, auxquelles la commune de Saumane avait confié la réalisation de l'opération dénommée "Golf de Saumane", ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 13 décembre 1989 ; que, par délibération du 13 juillet 1990 prise en se référant à ce jugement, la commune a décidé, en vue de la cession de l'exploitation existante et de la poursuite de l'opération par d'autres investisseurs, la construction d'un ensemble immobilier et la constitution d'un dossier concernant une zone d'aménagement différé dont elle avait auparavant retenu la création ; que cette délibération a également annulé toutes les délibérations relatives à cette opération antérieurement prises par le conseil municipal ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite délibération à la demande de M. X... gérant des trois sociétés et de Me Y..., l'un des deux administrateurs judiciaires désignés par l'autorité judiciaire ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant, d'une part, que tant en sa qualité de gérant des trois sociétés en cause qu'à titre personnel, une procédure de redressement judiciaire ayant été également ouverte à son encontre, M. X... justifie d'un intérêt à agir contre la délibération litigieuse ; qu'en tant qu'administrateur judiciaire Me Y... a également intérêt à agir contre celle-ci, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant une action commune des deux administrateurs judiciaires desdites sociétés ; que, par suite, M. X... et Me Y... étaient chacun recevables à demander au tribunal administratif l'annulation de la délibération du 13 juillet 1990 ; Considérant, d'autre part, que la commune de Saumane, qui n'établit pas que cette délibération ait fait l'objet d'un affichage antérieurement au 20 juillet 1990 date à laquelle une copie en a été délivrée à M. X..., n'est pas fondée à soutenir que la demande au tribunal administratif, enregistrée le 21 septembre 1990, était tardive et donc irrecevable ; Au fond : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 35 et 36 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, l'activité de l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire est poursuivie pendant la période d'observation tant que le tribunal compétent n'a pas ordonné la cessation totale ou partielle de son activité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la période d'observation fixée par le tribunal de commerce ayant été renouvelée pour une durée de six mois par un second jugement de ce même tribunal, les sociétés SCI Le Village du Golf, SCI Golf de Saumane et Sarl Golf Country Club poursuivaient leurs activités à la date à laquelle est intervenue la délibération litigieuse ; que, par suite, en se fondant pour prendre ladite délibération sur la seule circonstance que ces trois sociétés faisaient l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et en les regardant de ce fait comme étant en état de cessation d'activité, le conseil municipal a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X..., que la commune de Saumane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 13 juillet 1990 du conseil municipal de Saumane ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saumane à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune de Saumane est rejetée.Article 2 : La commune de Saumane versera à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 35, art. 36

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