CETATEXT000007456812 J2XLX1995X06X0000001169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456812.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 juin 1995, 94LY01169, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01169 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1994, la requête présentée par M. Eric HANULA, demeurant Groupe Guynemer, rue Guillaumet, à Marignane
(13700), par Me X..., avocat ; M. Hanula demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 1994, prononcé par le tribunal administratif de Marseille, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône et la commune de Vitrolles soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 1er septembre 1990 sur le territoire de la commune de Vitrolles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me ABEILLE, avocat de la société chimique de la route ; - et les conclusions de BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que les travaux d'aménagement du rond-point litigieux situé sur la commune de Vitrolles, faisaient l'objet d'une signalisation invitant notamment les usagers à ralentir ; que le rond-point lui-même était éclairé par deux lampadaires ; que si plusieurs attestations produites au dossier font état d'une insuffisance de cet éclairage, il résulte toutefois de l'instruction que le jeune Eric Hanula présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie de 1,5g/1 000 et circulait à une vitesse excessive, sa motocyclette n'ayant pu éviter le terre-plein malgré une distance de freinage sur route sèche de 21 m, dans un endroit où la circulation, en dehors même de l'existence de travaux, est limitée à 60 km/h ; que les fautes qu'il a ainsi commises sont à l'origine exclusive de l'accident dont lui-même et son passager ont été victimes ; qu'il s'ensuit que M. Hanula et la CPCAM des Bouches du Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre le département des Bouches du Rhône et la commune de Vitrolles sur le fondement du défaut d'entretien de la voie publique ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. Hanula et les conclusions de la CPCAM des Bouches du Rhône ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la CPCAM des Bouches du Rhône, qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais de procédure ;Article 1er : La requête de M. Hanula est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la CPCAM des Bouches du Rhône sont rejetées. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1